20 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-24.870

Troisième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:C301175

Texte de la décision

CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 décembre 2018




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1175 FS-D

Pourvoi n° J 17-24.870








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dall'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alain Le Roux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Etablissements Alain Le Roux,

2°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Actib,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société bretonne d'études techniques (Sobretec), société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SMABTP, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y..., Bureau, Mmes E..., F..., MM. Z..., Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Dall'Ouest, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alain Le Roux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société bretonne d'études techniques (Sobretec), l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que la société Etablissements Alain Le Roux (la société Alain Le Roux), assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (Axa), a fait réaliser un immeuble à usage d'entrepôt et de bureau sous la maîtrise d'oeuvre de la société Actib, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que la société Dall'Ouest, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la société Groupama), a été chargée du lot dallage industriel et le BET Set Armor , aux droits duquel vient la Société bretonne d'études techniques (la société Sobretec), assuré en responsabilité civile auprès de la société Acte IARD (Acte) puis de la société Generali IARD (Generali), a réalisé les notes de calcul du dallage ; que, se plaignant de désordres affectant le dallage, le maître de l'ouvrage a assigné en indemnisation la société Axa, qui a appelé en garantie la SMABTP, la société Groupama et la société Dall'Ouest ; que celle-ci a appelé en intervention forcée la Sobretec qui a appelé en garantie ses assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Dall'Ouest fait grief à l'arrêt de dire que la Sobretec était son sous-traitant ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu entre le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeoeuvre prévoyait un prix forfaitaire ne comprenant pas les frais relatifs aux études d'exécution alors que l'article 03.1.1.3 du cahier des clauses techniques particulières faisait obligation à la société Dall'Ouest de procéder aux "études et plans de béton armé" et devait conserver la charge de ces frais et que le BET Set Armor avait communiqué sa note de calculs du 18 avril 2003 à la société Dall'Ouest qui l'avait ensuite fait parvenir au maître d'oeuvre le 24 avril 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que le BET Set Armor était intervenu en qualité de sous-traitant de la société Dall'Ouest et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Dall'Ouest et le second moyen du pourvoi incident de la SMABTP, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Dall'Ouest et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que la société Groupama ne doit pas garantir son assurée ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu des stipulations contractuelles, les garanties s'appliquaient, après réception, aux dommages causés à autrui, y compris au maître d'ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle, aux dommages causés aux autres biens, mobiliers ou immobiliers autres que les existants, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et aux dommages causés aux existants dans les limites de la garantie responsabilité civile du fait des travaux et retenu que cette clause définissait le domaine de la garantie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la police couvrait les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis, en a exactement déduit que les travaux de reprise des désordres affectant les travaux assurés et le préjudice immatériel en découlant ne relevaient pas des garanties de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de dire que les désordres déclarés par la société Alain Le Roux le 28 avril 2005 s'entendent de l'ensemble des fissures affectant le dallage, que la garantie de la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est due pour l'ensemble des désordres déclarés par la société Alain Le Roux le 28 avril 2005 et de la condamner, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Alain Le Roux la somme de 1 128 917 euros au titre de son préjudice matériel, alors, selon le moyen :

1°/ que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que cette obligation s'impose pour tout nouveau désordre ainsi que pour l'aggravation de désordres déjà déclarés ; qu'en écartant cette exigence pour les fissures apparues après la déclaration du 28 avril 2005, comme pour l'aggravation de celles qui en étaient l'objet pour la raison inopérante qu'il s'agissait d'un désordre évolutif ne constituant pas un nouveau sinistre soumis à l'obligation de déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances ;

2°/ que la sanction encourue par l'assureur dommages-ouvrage pour non-respect de son obligation de notifier préalablement à sa décision sur la garantie le rapport d'expertise préliminaire constituée par la déchéance du droit de contester sa garantie concerne les seuls désordres déclarés et ne s'étendent pas à leur aggravation ou à la survenance de nouveaux désordres dès lors qu'ils ne présentent aucune nature décennale ; qu'en se fondant sur l'absence de travaux réparatoires de la société Axa, conséquence de son obligation de préfinancement, pour en déduire que l'apparition de nouvelles fissures ne constituait pas un nouveau sinistre mais une aggravation du sinistre originel couvert par l'obligation de garantie de l'assureur quand elle constatait que les désordres déclarés ne présentaient pas de caractère décennal et que l'obligation de garantir le sinistre n'était que la sanction du non-respect par l'assureur de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article A 243-I, B, 2° a) du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il incombait à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer une réparation efficace et pérenne des dommages déclarés afin de mettre un terme définitif aux désordres, ce que l'absence de préfinancement des travaux de réparation par la société Axa à la suite de la déclaration de sinistre du 28 avril 2005 n'avait pas permis de faire, la cour d'appel a pu en déduire que l'apparition de nouvelles fissures justifiait la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Axa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Axa, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Dall'Ouest contre la Sobretec et les sociétés Generali et Acte, l'arrêt retient que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société Sobretec, venant aux droits de la société BET Set Armor , dès lors que celle-ci n'a pas été appelée à faire valoir sa défense technique au cours des opérations d'expertise et que la société Dall'Ouest ne démontre aucune faute de la société BET Set Armor , de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la Sobretec ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le moyen relevé d'office entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la SMABTP :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la SMABTP contre la Sobretec et ses assureurs, l'arrêt retient que le débat technique relève de la compétence d'un expert judiciaire avant d'être soumis à la cour d'appel, que la société Dall'Ouest ne sollicite pas la réouverture des opérations d'expertise, qu'il convient de s'en tenir au rapport d'expertise qui n'est pas opposable à la Sobretec et qu'à défaut de preuve des fautes commises par le BET Set Armor , aucune responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la Sobretec ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, motif pris de leur degré de technicité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le rapport d'expertise de M. B... du 28 mars 2013 inopposable à la Sobretec ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés Acte et Generali, rejette les demandes de la société Dall'Ouest et de la SMABTP formées à l'encontre de la Sobretec et des sociétés Generali et Acte et rejette la demande de la société Axa, tendant à la condamnation in solidum de la Sobretec et ses assureurs, les sociétés Acte et Generali, à supporter la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la société Alain Le Roux et de sa demande tendant à être relevée par elle de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et dépens, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Dall'Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Dall'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Sobretec était intervenue en qualité de sous-traitante de la société Dall'Ouest ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité des intervenants aux opérations de construction, sur la qualité alléguée de sous-traitant de la société Dall'Ouest de la société Sobretec, la société Etablissements Alain le Roux recherche la responsabilité des sociétés Sobretec, Dall'Ouest et Actib dans la survenance du sinistre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; que l'étude de cette responsabilité exige de statuer préalablement sur la nature juridique des relations ayant existé entre le BET Set Armor , aux droits duquel vient la société Sobretec, et les autres locateurs d'ouvrage, et en particulier la société Dall'Ouest ; que celle-ci, soutenue en ce sens par son assureur, la compagnie Groupama, conteste tout lien de sous-traitance entre elle et le BET Set Armor et fait valoir que c'est la société Actib qui l'a imposé pour procéder à l'étude du béton armé ; qu'au contraire, les autres parties à l'instance, y compris la société Etablissements Alain Le Roux, affirment que le BET Set Armor est nécessairement intervenu en qualité de sous-traitant de la société Dall'Ouest au motif que les notes de calcul du dallage étaient incluses dans son marché, qu'elle a été destinataire de la note de calcul du 18 avril 2003 et qu'elle a procédé directement à son règlement ; qu'il n'est versé aux débats ni contrat passé entre le BET Set Armor et un des locateurs d'ouvrage ni note de commande de la société Dall'Ouest ç la société SET Armor ni facture établie par cette dernière ; que, comme l'a retenu le jugement par des motifs pertinents, la société Dall'Ouest entreprise chargée de la réalisation du dallage, n'est pas à l'origine du choix du BET Set Armor pour procéder aux notes de calcul du dallage au vu : - du document établir par la société Actib intitulé « prescriptions générales communes à tous les corps d'état » qui mentionne que l'étude « béton armé » est confiée à SET Armor, - de la lettre d'engagement de la société Dall'Ouest du 28 février 2003 qui n'indique pas qu'elle comptait recourir à un sous-traitant, - et du premier CCTP, qui lui est antérieur comme étant daté du 8 décembre 2012, qui mentionne en bas de page le « BET Béton Armé SET Armor » comme destinataire de ce CCTP ; qu'en revanche, le contrat de maîtrise d'oeuvre passé entre la SEMAEB, maître d'ouvrage délégué, et la société Actib, maître d'oeuvre, prévoit un prix forfaitaire qui ne comprend pas les frais relatifs aux études d'exécution ; qu'au contraire, l'article 03.1.1.3 du CCTP faisait obligation à la société Dall'Ouest de procéder aux « études et plans de béton armé » par un Bureau d'études qualifié de son choix qu'il devait transmettre au maître d'oeuvre pour approbation ; qu'il était précisé qu'elle devait conserver la charge des frais d'études ; que l'expert a souligné (cf. p. 8 de son rapport) que dans sa note n° 7, le bureau Socotec a demandé à la société Dall'Ouest d'établir en plus de son plan de principe une note de calculs justificative ; que certes, dans sa note n° 8 du 28 avril 2003, le bureau Socotec a relevé que les travaux de dallage avaient commencé sans que cette note de calculs et le plan de ferraillage ne lui aient été communiqués ; que cependant, il ressort également du rapport d'expertise que le BET Set Armor a communiqué sa note de calcul datée du 18 avril 2003 à la société Dall'Ouest qui l'a ensuite faite parvenir à la société Actib le 24 avril 2003 ; qu'il n'est enfin pas contesté que c'est bien la société Dall'Ouest qui a payé le BET Set Armor ; que compte tenu de tous ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le « BET Béton Armé SET Armor » aux droits duquel vient aujourd'hui la société Sobretec, est intervenu en l'espèce en qualité de sous-traitant de la société Dall'Ouest ; que par conséquent, la société Dall'Ouest est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité des intervenants aux opérations de construction, se fondant principalement sur le rapport d'expertise, la société Etablissements Alain le Roux conclut, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, à la responsabilité des sociétés Sobretec, Dall'Ouest et Actib dans la survenance des dommages subis ; que l'étude de la responsabilité de ces intervenants suppose que soit tranchée au préalable la question de la nature juridique des relations entre le BET Set Armor , aux droits duquel vient la société Sobretec, et les autres locateurs d'ouvrage ; que la société Dall'Ouest conteste tout lien de sous-traitance entre elle et le BET Set Armor et fait valoir que c'est la société Actib qui l'a imposé pour procéder à l'étude du béton armé ; que la SMABTP, assureur d'Actib, estime, au contraire, avec les autres parties à l'instance, que le BET Set Armor est nécessairement intervenu en qualité de sous-traitant de la société Dall'Ouest, soutenant principalement que les notes de calcul du dallage faisaient partie des attributions lui incombant ; qu'il convient de relever en premier lieu qu'aucun contrat passé entre le BET Set Armor et un des locateurs d'ouvrage n'est versé aux débats ; que par ailleurs, dans ses écritures, la société Sobretec est taisante sur la nature des liens contractuels entre le BET Set Armor et les sociétés Dall'Ouest et Actib ; que pour sa part, l'expert a estimé que le BET Set Armor était intervenu en qualité de sous-traitant de la société Dall'Ouest et a précisé en page 54 de son rapport qu'il n'existait selon lui, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, aucun lien contractuel entre SET Armor et Actib ; qu'en l'espèce, la société Dall'Ouest verse aux débats un document établi par la société Actib intitulé « prescriptions générales communes à tous les corps d'état » qui mentionne que l'étude « Béton armé » est confiée à SET Armor ; qu'elle justifie également que dans sa lettre d'engagement du 28 février 2003, il n'était nullement fait mention de ce qu'elle comptait recourir à un sous-traitant et que dans le premier CCTP, qui lui est antérieur comme étant daté du 8 décembre 2012, il est déjà fait mention en bas de page du « BET Béton Armé SET Armor » ; qu'il est donc établi que la société Dall'Ouest, entreprise chargée de la réalisation du dallage, n'est pas à l'origine du choix du BET Set Armor pour procéder aux notes de calcul du dallage ; que néanmoins, il ressort également des pièces versées aux débats que le contrat de maîtrise d'oeuvre passé entre la SEMAEB, maître d'ouvrage délégué, et Actib prévoit un prix forfaitaire qui ne comprend pas les frais relatifs aux études d'exécution ; qu'au contraire, il ressort de l'article 3.1.1.3 du CCTP du lot dallage industriel que « les études et plans de béton armé sont à la charge du présent lot, par un Bureau d'études qualifié de son choix et seront transmis au maître d'oeuvre avant exécution pour approbation. Les frais d'études seront à la charge de l'entreprise retenue » ; que de même, le document intitulé « prescriptions générales communes à tous les corps d'état » dont se prévaut par ailleurs la société Dall'Ouest mentionne expressément que « le maître d'oeuvre ayant établi le présent CCTP n'est pas chargé par le maître d'ouvrage des études techniques nécessaires au présent dossier » et que « les frais affairant aux études d'exécution et avant-métré qualitatifs sont à la charge de l'entreprise et seront réglés directement aux bureaux d'études désignés ci-dessus » ; qu'en dernier lieu, il convient de relever que la note de calcul datée du 18 avril 2003 a été communiquée par le BET Set Armor à la société Dall'Ouest qui l'a ensuite fait parvenir à Actib le 24 avril 2003 et qu'il n'est pas contesté que c'est bien la société Dall'Ouest qui a payé le BET Set Armor ; qu'ainsi, au vu des pièces versées aux débats, il existe un faisceau d'indices permettant d'établir que l'intervention du BET Set Armor dans le cadre des opération de construction s'est faite dans le cadre d'un lien juridique de sous-traitance avec la société Dall'Ouest, quand bien même le choix de ce bureau d'études lui a été suggérée par le maître d'oeuvre ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un lien de sous-traitance suppose la conclusion successive de deux contrats d'entreprise, le sous-traitant s'engageant à l'égard de l'entrepreneur à réaliser tout ou partie des prestations promises par ce dernier au maître de l'ouvrage, moyennant un prix convenu entre eux ; que dès lors, en se bornant à relever, pour juger que le BET Set Armor , aux droits duquel vient la société Sobretec, était intervenu en qualité de sous-traitant de la société Dall'Ouest, que l'article 03.1.1.3 du CCTP faisait obligation à cette dernière de procéder aux « études et plans de béton armé » par un bureau d'études qualifié de son choix qu'il devait transmettre au maître d'oeuvre pour approbation puis que le BET Set Armor avait communiqué sa note de calculs datée du 18 avril 2013 à la société Dall'Ouest qui l'avait ensuite fait parvenir à la société Actib le 24 avril 2003, après avoir néanmoins constaté que la société Dall'ouest n'était pas à l'origine du choix du BET Set Armor , sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'avait pas transmis un avant-métré et une étude béton à la société Actib avant même la signature par la société Dall'Ouest de sa lettre d'engagement en date du 28 février 2003, ce qui excluait que la société BET Set Armor se soit engagée à son égard à réaliser des études de béton armé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1710 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Dall'Ouest soutenait qu'aucun élément versé aux débats ne permettait de démontrer qu'elle aurait procédé au procédé au règlement du BET Set Armor , (conclusions d'appel, p. 40) ; qu'en retenant, pour juger que le BET Set Armor , aux droits duquel vient la société Sobretec, était intervenu en qualité de sous-traitant de la société Dall'Ouest, que l'article 03.1.1.3 du CCTP précisait que cette dernière devait conserver la charge des frais relatifs aux études d'exécution et qu'il n'était pas contesté que c'était bien la société Dall'Ouest qui avait payé le BET Set Armor , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Dall'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le rapport d'expertise de M. B... du 28 mars 2013 inopposable à la société Sobretec ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés Acte Iard et Generali, de l'avoir débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Sobretec et des compagnies Generali et Acte Iard et de l'avoir en conséquence condamnée à payer (avec la SMABTP et la société Axa France Iard, dans la limite, pour cette dernière, de 1.128.917 euros), à la société Etablissements Alain Le Roux la somme de 1.148.917 euros HT au titre de son préjudice matériel, en disant que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et à garantir sur justification du paiement la société Axa France Iard dans la limite de la somme de 1.128.917 euros correspondant à l'indemnité qu'elle aura versée au titre du préjudice matériel, de l'avoir encore condamnée (avec la SMABTP) à payer à la société Etablissements Alain Le Roux la somme de 317.142 euros HT au titre de préjudice immatériel, d'avoir dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuerait de la manière suivante : société Dall'Ouest : 85 % ; société Actib, assurée par la SMABTP : 15 % et de l'avoir condamnée à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Actib, des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 85 % ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité des intervenants aux opérations de construction, (
) sur l'opposabilité du rapport à la société Sobretec et à ses assureurs, la société SET Armor a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société Sobretec ; que la société Etablissements Alain Le Roux recherche au visa des articles 1134, 1147 et suivants et 1382 du code civil, la responsabilité des sociétés Sobretec, venant aux droits de la société SET Armor, Dall'Ouest et Actib dans la survenance des désordres et la garantie de leurs assureurs, à savoir la compagnie Groupama Loire Bretagne en sa qualité d'assureur de la société Dall'Ouest, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Actib et les compagnies Actes iard et Generali, assureurs successifs de la société SET Armor ; que la société Dall'Ouest, son assureur, la compagnie Groupama et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Actib, demandent également la condamnation de la société Sobretec et de ses assureurs ; que, pour mettre en jeu la responsabilité de la société Sobretec, il incombe de démontrer sa faute et le lien de causalité entre la faute et le sinistre, d'où le débat sur l'opposabilité du rapport d'expertise ; que la société Etablissements Alain Le Roux, la société Dall'Ouest et la compagnie Groupama demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise de M. B... du 28 mars 2013 inopposable à la société Sobretec ainsi qu'à ses assureurs, au motif que ce rapport d'expertise a été soumis à la libre discussion des parties tandis que la société Sobretec, venant aux droits de la société SET Armor et ses assureurs successifs, les compagnies Acte Iard et Generali se fondant sur la jurisprudence de la 3ème Chambre de la Cour de cassation, invoquent le respect du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise pour s'opposer à cette demande et demander la confirmation du jugement sur ce point ; que la société Sobretec a été assignée en intervention forcée dans la procédure le 29 octobre 2013 et a ensuite attrait à la procédure ses assureurs, la compagnie Acte Iard et la compagnie Generali, par assignations des 30 et 31 janvier 2014 ; qu'ainsi, ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 mars 2013 que la Sobretec, venant aux droits de cette dernière, et ses assureurs ont été successivement assignés les 29 octobre 2013, 30 et 31 janvier 2014 ; que pourtant, l'expert avait au cours de ses opérations mis en cause la note de calculs du BET Set Armor ; que dès le début des opérations d'expertise, dans sa note aux parties n° 5 du 11 janvier 2011, il a ainsi fixé un délai d'un mois pour l'attraire aux opérations d'expertise, ce qu'aucune partie n'a estimé utile de faire ; que, contestant l'avis technique de l'expert mettant en cause sa responsabilité, la société Sobretec se réfère notamment à l'avis qu'elle a sollicité de la société Aia Ingénierie et qui a donné lieu à une note de calculs établie à sa demande le 19 décembre 2014 démontrant son absence d'erreur ; qu'elle fait également valoir que le contrôleur technique Socotec a validé sa note de calculs le 7 mai 2003 en se référant à la pièce n° 16 produite par la société Dall'Ouest ; que pour sa part, la société Dall'Ouest a, le 13 avril 2016, postérieurement au jugement entrepris, fait établir un document de 9 pages intitulé « Vérification de la note de calculs – Plate-forme logistique Zone d'activités de Cuzon » réalisé par le Bureau de contrôle Qualiconsult qui conclut que la note de calculs de la société SET Armor comporte des inexactitudes et des incohérences ; mais que ce débat technique relève de la compétence d'un expert judiciaire avant d'être soumis à la cour d'appel ; qu'à cet égard, la société Dall'Ouest ne sollicite pas la réouverture des opérations d'expertise quatre ans après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire ce qui en toute hypothèse serait de nature à contrevenir à l'exigence posée par la Convention européenne des droits de l'Homme de statuer dans un délai raisonnable ; que dans ces conditions, il convient de s'en tenir au rapport d'expertise qui, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, n'est pas opposable à la société Sobretec venant aux droits de la société SET Armor comme n'ayant pas été appelée à faire valoir sa défense technique au cours des opérations d'expertise ; qu'à défaut de preuve des fautes commises par le BET Set Armor , qui se prévaut d'un avis contraire du BET D..., et de leur lien de causalité avec le sinistre, aucune responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société Sobretec, venant aux droits de la société SET Armor ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise de M. B... du 28 mars 2013 inopposable à la société Sobretec ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés Acte Iard et Generali et débouté la société Etablissements Alain Le Roux ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sobretec et des compagnies Generali et Acte Iard ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE sur la responsabilité des intervenants aux opérations de construction, (
) sur la responsabilité de la société Sobretec, venant aux droits du BET Set Armor , sous-traitant de la société Dall'Ouest, (
) sur l'opposabilité du rapport d'expert judiciaire à Sobretec et ses assureurs, la société Sobretec ainsi que ses assureurs soutiennent que le rapport de M. B... leur est inopposable, arguant du fait qu'elles n'étaient pas parties à l'instance lors des opérations d'expertise alors que la note de calcul réalisée par SET Armor y a été largement discutée et qu'au final, l'expert a considéré que sa part de responsabilité était prépondérante dans la survenance des dommages ; que les autres parties à l'instance soutiennent au contraire que, dès lors que le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ce qui a été le cas en l'espèce puisque la société Sobretec a produit des éléments de nature technique visant à établir l'absence de faute du BET Set Armor , il doit lui être déclaré opposable ainsi qu'à ses assureurs ; qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des termes de la mission d'expertise confiée à l'expert par le jugement du 16 octobre 2008 qu'il incombait notamment à celui-ci « si la complexité de l'affaire le justifie dans le contexte en l'état, évoquer à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible pour la suite des opérations ; le fixer et le leur communiquer dès que possible, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires » ; qu'en l'espèce, l'expert a organisé la première réunion d'expertise le 22 janvier 2010 ; que dans sa note aux parties numéro 5 en date du 11 janvier 2011 qui faisait suite à la note de calcul réalisée par le BET Bertholom en qualité de sapiteur, il a indiqué qu'une des deux causes des désordres était selon lui la répartition inégale des aciers entre la section supérieure et la section inférieure du dallage ; qu'en conclusion de sa note, il a évoqué les motifs pouvant amener les parties à se prononcer sur la mise en cause de SET Armor et leur a fixé un délai d'un mois pour y procéder, ce qu'aucune des parties n'a fait ; qu'en conclusion de son rapport, l'expert a néanmoins estimé que la note de calcul de SET Armor était la cause principale des désordres et lui a ainsi attribué une part de responsabilité prépondérante dans leur survenance ; que ce n'est que le 19 octobre 2013, soit postérieurement au dépôt du rapport, que la société Dall'Ouest a mis en cause la société Sobretec et lui a ainsi permis de prendre connaissance des conclusions de l'expert ; qu'il est établi au vu de ces seuls éléments factuels que les parties présentes aux opérations d'expertise disposaient dès le 11 janvier 2011 de tous les éléments leur permettant de mettre en cause la société Sobretec, ce qui aurait permis à cette dernière de soumettre à l'expert des arguments de nature technique relatifs à la note de calcul litigieuse qui auraient pu, le cas échéant, avoir une influence sur les conclusions de l'expertise ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la possibilité pour Sobretec et ses assureurs de discuter des conclusions de l'expert et de son sapiteur suffit à rétablir le principe du contradictoire ; qu'en effet, eu égard à la technicité du présent litige, qui est précisément la raison du recours à une expertise avant-dire droit, le tribunal ne dispose pas des compétences techniques lui permettant d'apprécier la valeur des éléments de preuve apportés par la société Sobretec en vue de voir infirmer les conclusions expertales ; qu'ainsi, les parties aux opérations d'expertise ont, en ne procédant pas à sa mise en cause avant le dépôt du rapport, privé la société Sobretec de la possibilité de bénéficier utilement du principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile ; que le rapport d'expertise lui sera donc déclaré inopposable, de même qu'à ses assureurs ; que par suite, force est de constater que ni la société Etablissements Alain Le Roux ni les appelants en garantie ne produisent d'éléments de preuve opposables à Sobretec et ses assureurs permettant de conclure à la responsabilité du BET Set Armor dans la survenance du dommage ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la compagnie Groupama, le seul fait que ce bureau d'études soit intervenu en tant que sous-traitant de la société Dall'Ouest – et à ce titre tenu à une obligation de résultat – ne saurait conduire à le considérer comme responsable des dommages dès lors qu'en raison de l'absence d'opposabilité du rapport, la preuve de l'imputabilité des désordres à la note de calcul litigieuse n'est pas rapportée ; qu'ainsi, tant la société Etablissements Alain Le Roux que les défendeurs ayant formé des appels en garantie seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Sobretec et ses assureurs, les compagnies Generali et Acte Iard ;

1°) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire, il ne peut pour autant écarter une telle expertise si cette dernière a été régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties et qu'elle n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu ; qu'en retenant, pour juger que le rapport d'expertise judiciaire qui concluait que la note de calculs de la société BET Set Armor , aux droits de laquelle venait la société Sobretec, était la cause principale des désordres était cependant inopposable à cette dernière, qu'en cours d'expertise, l'expert avait mis en cause cette note et fixé un délai aux parties pour attraire aux opérations d'expertise la société Sobretec, ce qu'aucune d'elles n'avait fait, de sorte que cette dernière n'avait pas été appelée à faire valoir sa défense technique au cours des opérations d'expertise, tout en constatant, d'une part, qu'elle avait pu prendre connaissance des conclusions de l'expert, après avoir été assignée par la société Dall'Ouest le 19 octobre 2013, et les contestait dans ses écritures, et d'autre part, que la société Dall'Ouest produisait un document confortant les conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, en raison de leur degré de technicité ; qu'en retenant, pour juger que la société Dall'Ouest n'apportait pas la preuve d'une faute de la société Sobrotec en lien de causalité avec le sinistre, que la pièce qu'elle produisait au soutien de ses prétentions était technique et relevait de la compétence d'une expertise judiciaire -qu'elle ne pouvait ordonner sans contrevenir à l'exigence de statuer dans un délai raisonnable-, de sorte qu'il convenait de s'en tenir au rapport d'expertise judiciaire, inopposable cependant à la société Sobretec, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Dall'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie Groupama Loire Bretagne ne devait pas garantir son assurée ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie des assureurs de responsabilité, (
) sur la garantie de la compagnie Groupama Loire Atlantique, que la société Dall'Ouest a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie Groupama, sur la demande de la société Dall'Ouest à l'encontre de la compagnie Groupama, la société Dall'Ouest recherche la garantie de son assureur pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa police « responsabilité civile professionnelle des artisans », à effet du 1er janvier 2002 et résiliée le 1er janvier 2010 ; que comme en première instance, la compagnie Groupama Loire Bretagne dénie sa garantie à son assurée ; (
) que la compagnie Groupama Loire Bretagne soutient que la police plan d'assurance des professions indépendantes souscrite par la société Dall'Ouest comprend un volet d'assurance des biens (pages 9 et suivantes des conditions générales) et un volet d'assurance des responsabilités (pages 41 et suivantes des conditions générales) ; qu'au titre de la responsabilité civile du fait des travaux est garantie (page 49 des conditions générales), la responsabilité civile de l'assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l'exécution des travaux, objet de son activité professionnelle ; qu'elle affirme qu'après la réception, sont garantis les dommages causés à autrui, y compris le maître de l'ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle et non ceux causés à ces travaux ; qu'en réplique, la société Dall'Ouest fait valoir que cette différenciation n'est opérée par aucune clause spécifique de la police comme l'a justement retenu le jugement ; que bien au contraire, les dommages allégués par le maître de l'ouvrage lui permettent de mobiliser la garantie de la compagnie Groupama puisque l'expression « dommage [
] résultant de l'exécution des travaux n'a vocation à couvrir tant les dommages occasionnés par les travaux que ceux affectant les travaux » ; mais que la police stipule au contraire expressément en page 58 consacrée à la responsabilité civile du fait des travaux que « les garanties s'appliquent exclusivement après réception aux ‘dommages causés à autrui, y compris le maître de l'ouvrage par les travaux réalisés, pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle, aux dommages causés aux autres biens, mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et aux dommages causés aux existants dans les limites de la garantie ‘responsabilité du fait des travaux' » ; que cette clause définit le domaine de la garantie ; qu'il en ressort clairement que les travaux de reprise des désordres affectant les travaux assurés et le préjudice immatériel découlant de ces désordres n'entrent pas, pour leur part, dans le champ d'application de la garantie ; que certes, la compagnie Axa se prévaut d'une attestation d'assurance délivrée par la compagnie Groupama le 19 décembre 2002 à la société Dall'Ouest à l'intention des tiers une attestation d'assurance « RC professionnelle des artisans » (cf. pièce Axa n° 1) ; qu'elle a produit aux débats ce document avant l'ordonnance de clôture puisqu'elle figure sur son bordereau de pièces communiquées du 5 mai 2017 de sorte qu'il est recevable ; que selon cette attestation, la compagnie Groupama atteste que « l'assuré ci-dessus » (la SARL Dall'Ouest) « est titulaire d'un contrat Plan Assurance Artisans du Bâtiment, ayant pour objet de le garantir contre les conséquences pécuniaires de responsabilité civile ; qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers résultant des activités ci-après : - maçonnerie, - cloisons sèches. Période de validité du 01/01/2003 au 31/12/2003 » ; que la compagnie Axa fait valoir qu'il n'apparaît nullement de cette attestation, qui lie Groupama Loire Bretagne, que le contrat souscrit n'aurait « pas vocation à garantir les désordres qui affectent les ouvrages réalisés par l'assuré » ; que cependant, cette attestation indique expressément qu'elle se réfère expressément aux clauses et conditions du contrat lequel communiqué dans le cadre de la procédure prévaut ; que par conséquent, au vu du domaine d'application de cette garantie ci-dessus rappelée, la garantie de la compagnie Groupama n'est pas due ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;

ALORS QUE la police d'assurance de la société Dall'Ouest stipulait qu'« est garantie la responsabilité civile de l'assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l'exécution des travaux, objet de son activité professionnelle » et que « les garanties s'appliquent exclusivement (
) après la date de réception des travaux : - aux dommages causés à autrui, y compris le maître de l'ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle (
) » sans exclure les dommages à la fois causés et subis par les travaux effectués par l'assuré au profit du maître de l'ouvrage et le dommage immatériel en découlant pour ce dernier ; qu'en affirmant, pour juger que la garantie de la compagnie Groupama n'était pas due à l'égard de la société Dall'Ouest, que les travaux de reprise des désordres affectant les travaux assurés et le préjudice immatériel découlant de ces désordres n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie, la cour d'appel qui a ainsi exclu de la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs pourtant causés au maître de l'ouvrage par les travaux à raison d'une faute professionnelle de l'assuré a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 112-4 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le rapport B... (28 mars 2013) inopposable à la société Sobretec ainsi qu'à ses assureurs, D'AVOIR débouté la SMABTP de ses demandes formées contre eux, de L'AVOIR condamnée, en sa qualité d'assureur de la société Actib, à verser à la société Etablissements Alain le Roux, in solidum avec la société Dall'Ouest et la société Axa France, à verser à la société Etablissements Alain le Roux la somme de 1 128 917 euros au titre de son préjudice matériel, de L'AVOIR condamnée, en sa qualité d'assureur de la société Actib, in solidum avec la société Dall'Ouest à garantir sur justification du paiement la société Axa France dans la limite de la somme qu'elle aura versée de ce chef, de L'AVOIR condamnée à verser à la société Etablissements Alain le Roux, in solidum avec la société Dall'Ouest la somme de 317 142 euros hors taxes au titre du préjudice immatériel, et D'AVOIR dit que dans les rapports entre co-obligés sa part était de 15 % ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'opposabilité du rapport à la société Sobretec et à ses assureurs, la société SET Armor a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société Sobretec ; que la société Etablissements Alain le Roux recherche au visa des articles 1134, 1147 et suivants et 1382 du code civil, la responsabilité des sociétés Sobretec, venant aux droits de la société SET Armor, Dall'Ouest et Actib dans la survenance des désordres et la garantie de leurs assureurs, à savoir la compagnie Groupama Loire Bretagne en sa qualité d'assureur de la société Dall'Ouest, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Actib et les compagnies Actes iard et Generali, assureurs successifs de la société SET Armor ; que la société Dall'Ouest, son assureur, la compagnie Groupama et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Actib, demandent également la condamnation de la société Sobretec et de ses assureurs ; que, pour mettre en jeu la responsabilité de la société Sobretec, il incombe de démontrer sa faute et le lien de causalité entre la faute et le sinistre, d'où le débat sur l'opposabilité du rapport d'expertise ; que la société Etablissements Alain Le Roux, la société Dall'Ouest et la compagnie Groupama demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise de M. B... du 28 mars 2013 inopposable à la société Sobretec ainsi qu'à ses assureurs, au motif que ce rapport d'expertise a été soumis à la libre discussion des parties tandis que la société Sobretec, venant aux droits de la société SET Armor et ses assureurs successifs, les compagnies Acte lard et Generali se fondant sur la jurisprudence de la 3e chambre de la Cour de cassation, invoquent le respect du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise pour s'opposer à cette demande et demander la confirmation du jugement sur ce point ; que la société Sobretec a été assignée en intervention forcée dans la procédure le 29 octobre 2013 et a ensuite attrait à la procédure ses assureurs, la compagnie Acte lard et la compagnie Generali, par assignations des 30 et 31 janvier 2014 ; qu'ainsi, ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 mars 2013 que la Sobretec, venant aux droits de cette dernière, et ses assureurs ont été successivement assignés les 29 octobre 2013, 30 et 31 janvier 2014 ; que pourtant, l'expert avait au cours de ses opérations mis en cause la note de calculs du BET Set Armor ; que dès le début des opérations d'expertise, dans sa note aux parties n° 5 du 11 janvier 2011, il a ainsi fixé un délai d'un mois pour l'attraire aux opérations d'expertise, ce qu'aucune partie n'a estimé utile de faire ; que, contestant l'avis technique de l'expert mettant en cause sa responsabilité, la société Sobretec se réfère notamment à l'avis qu'elle a sollicité de la société Aia Ingénierie et qui a donné lieu à une note de calculs établie à sa demande le 19 décembre 2014 démontrant son absence d'erreur ; qu'elle fait également valoir que le contrôleur technique Socotec a validé sa note de calculs le 7 mai 2003 en se référant à la pièce n° 16 produite par la société Dall'Ouest ; que pour sa part, la société Dall'Ouest a, le 13 avril 2016, postérieurement au jugement entrepris, fait établir un document de 9 pages intitulé « Vérification de la note de calculs - Plate-forme logistique Zone d'activités de Cuzon » réalisé par le Bureau de contrôle Qualiconsult qui conclut que la note de calculs de la société SET Armor comporte des inexactitudes et des incohérences ; mais que ce débat technique relève de la compétence d'un expert judiciaire avant d'être soumis à la cour d'appel ; qu'à cet égard, la société Dall'Ouest ne sollicite pas la réouverture des opérations d'expertise quatre ans après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire ce qui en toute hypothèse serait de nature à contrevenir à l'exigence posée par la Convention européenne des droits de l'Homme de statuer dans un délai raisonnable ; que dans ces conditions, il convient de s'en tenir au rapport d'expertise qui, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, n'est pas opposable à la société Sobretec venant aux droits de la société SET Armor comme n'ayant pas été appelée à faire valoir sa défense technique au cours des opérations d'expertise ; qu'à défaut de preuve des fautes commises par le BET Set Armor , qui se prévaut d'un avis contraire du BET D..., et de leur lien de causalité avec le sinistre, aucune responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société Sobretec, venant aux droits de la société SET Armor ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise de M. B... du 28 mars 2013 inopposable à la société Sobretec ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés Acte lard et Generali et débouté la société Etablissements Alain Le Roux ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sobretec et des compagnies Generali et Acte ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE sur la responsabilité de la société Sobretec, venant aux droits du BET Set Armor , sous-traitant de la société Dall'Ouest, (...) sur l'opposabilité du rapport d'expert judiciaire à Sobretec et ses assureurs, la société Sobretec ainsi que ses assureurs soutiennent que le rapport de M. B... leur est inopposable, arguant du fait qu'elles n'étaient pas parties à l'instance lors des opérations d'expertise alors que la note de calcul réalisée par SET Armor y a été largement discutée et qu'au final, l'expert a considéré que sa part de responsabilité était prépondérante dans la survenance des dommages ; que les autres parties à l'instance soutiennent au contraire que, dès lors que le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ce qui a été le cas en l'espèce puisque la société Sobretec a produit des éléments de nature technique visant à établir l'absence de faute du BET Set Armor , il doit lui être déclaré opposable ainsi qu'à ses assureurs ; qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des termes de la mission d'expertise confiée à l'expert par le jugement du 16 octobre 2008 qu'il incombait notamment à celui-ci « si la complexité de l'affaire le justifie dans le contexte en l'état, évoquer à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible pour la suite des opérations ; le fixer et le leur communiquer dès que possible, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires » ; qu'en l'espèce, l'expert a organisé la première réunion d'expertise le 22 janvier 2010 ; que dans sa note aux parties numéro 5 en date du 11 janvier 2011 qui faisait suite à la note de calcul réalisée par le BET Bertholom en qualité de sapiteur, il a indiqué qu'une des deux causes des désordres était selon lui la répartition inégale des aciers entre la section supérieure et la section inférieure du dallage ; qu'en conclusion de sa note, il a évoqué les motifs pouvant amener les parties à se prononcer sur la mise en cause de SET Armor et leur a fixé un délai d'un mois pour y procéder, ce qu'aucune des parties n'a fait ; qu'en conclusion de son rapport, l'expert a néanmoins estimé que la note de calcul de SET Armor était la cause principale des désordres et lui a ainsi attribué une part de responsabilité prépondérante dans leur survenance ; que ce n'est que le 19 octobre 2013, soit postérieurement au dépôt du rapport, que la société Dall'Ouest a mis en cause la société Sobretec et lui a ainsi permis de prendre connaissance des conclusions de l'expert ; qu'il est établi au vu de ces seuls éléments factuels que les parties présentes aux opérations d'expertise disposaient dès le 11 janvier 2011 de tous les éléments leur permettant de mettre en cause la société Sobretec, ce qui aurait permis à cette dernière de soumettre à l'expert des arguments de nature technique relatifs à la note de calcul litigieuse qui auraient pu, le cas échéant, avoir une influence sur les conclusions de l'expertise ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la possibilité pour Sobretec et ses assureurs de discuter des conclusions de l'expert et de son sapiteur suffit à rétablir le principe du contradictoire ; qu'en effet, eu égard à la technicité du présent litige, qui est précisément la raison du recours à une expertise avant-dire droit, le tribunal ne dispose pas des compétences techniques lui permettant d'apprécier la valeur des éléments de preuve apportés par la société Sobretec en vue de voir infirmer les conclusions expertales ; qu'ainsi, les parties aux opérations d'expertise ont, en ne procédant pas à sa mise en cause avant le dépôt du rapport, privé la société Sobretec de la possibilité de bénéficier utilement du principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile ; que le rapport d'expertise lui sera donc déclaré inopposable, de même qu'à ses assureurs ; que par suite, force est de constater que ni la société Etablissements Alain Le Roux ni les appelants en garantie ne produisent d'éléments de preuve opposables à Sobretec et ses assureurs permettant de conclure à la responsabilité du BET Set Armor dans la survenance du dommage ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la compagnie Groupama, le seul fait que ce bureau d'études soit intervenu en tant que sous-traitant de la société Dall'Ouest - et à ce titre tenu à une obligation de résultat - ne saurait conduire à le considérer comme responsable des dommages dès lors qu'en raison de l'absence d'opposabilité du rapport, la preuve de l'imputabilité des désordres à la note de calcul litigieuse n'est pas rapportée ; qu'ainsi, tant la société Etablissements Alain Le Roux que les défendeurs ayant formé des appels en garantie seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Sobretec et ses assureurs, les compagnies Generali et Acte lard ;

1° ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire, il ne peut pour autant écarter une telle expertise si cette dernière a été régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties et qu'elle n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu ; qu'en retenant, pour juger que le rapport d'expertise judiciaire qui concluait que la note de calculs de la société BET Set Armor , aux droits de laquelle venait la société Sobretec, était la cause principale des désordres était cependant inopposable à cette dernière, qu'en cours d'expertise, l'expert avait mis en cause cette note et fixé un délai aux parties pour attraire aux opérations d'expertise la société Sobretec, ce qu'aucune d'elles n'avait fait, de sorte que cette dernière n'avait pas été appelée à faire valoir sa défense technique au cours des opérations d'expertise, tout en constatant, d'une part, qu'elle avait pu prendre connaissance des conclusions de l'expert, après avoir été assignée par la société Dall'Ouest le 19 octobre 2013, et les contestait dans ses écritures, et d'autre part, que la société Dall'Ouest produisait un document confortant les conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, en raison de leur degré de technicité ; qu'en retenant, pour juger que la société Dall'Ouest n'apportait pas la preuve d'une faute de la société Sobrotec en lien de causalité avec le sinistre, que la pièce qu'elle produisait au soutien de ses prétentions était technique et relevait de la compétence d'une expertise judiciaire qu'elle ne pouvait ordonner sans contrevenir à l'exigence de statuer dans un délai raisonnable, de sorte qu'il convenait de s'en tenir au rapport d'expertise judiciaire, inopposable cependant à la société Sobretec, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Groupama Loire-Bretagne ne devait pas sa garantie à son assurée, la société Dall'Ouest ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société Groupama Loire Atlantique. que la société Dall'Ouest a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie Groupama, sur la demande de la société Dall'Ouest à l'encontre de la compagnie Groupama, la société Dall'Ouest recherche la garantie de son assureur pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa police « responsabilité civile professionnelle des artisans », à effet du 1er janvier 2002 et résiliée le 1er janvier 2010 ; que comme en première instance, la compagnie Groupama Loire Bretagne dénie sa garantie à son assurée ; (...) que la compagnie Groupama Loire Bretagne soutient que la police plan d'assurance des professions indépendantes souscrite par la société Dall'Ouest comprend un volet d'assurance des biens et un volet d'assurance des responsabilités ; qu'au titre de la responsabilité civile du fait des travaux est garantie, la responsabilité civile de l'assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l'exécution des travaux, objet de son activité professionnelle ; qu'elle affirme qu'après la réception, sont garantis les dommages causés à autrui, y compris le maître de l'ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle et non ceux causés à ces travaux ; qu'en réplique, la société Dall'Ouest fait valoir que cette différenciation n'est opérée par aucune clause spécifique de la police comme l'a justement retenu le jugement ; que bien au contraire, les dommages allégués par le maître de l'ouvrage lui permettent de mobiliser la garantie de la compagnie Groupama puisque l'expression « dommage [...] résultant de l'exécution des travaux » a vocation à couvrir tant les dommages occasionnés par les travaux que ceux affectant les travaux » ; mais que la police stipule au contraire expressément en page 58 consacrée à la responsabilité civile du fait des travaux que « les garanties s'appliquent exclusivement après réception aux dommages causés à autrui, y compris le maître de l'ouvrage par les travaux réalisés, pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle, aux dommages causés aux autres biens, mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et aux dommages causés aux existants dans les limites de la garantie "responsabilité du fait des travaux" » ; que cette clause définit le domaine de la garantie ; qu'il en ressort clairement que les travaux de reprise des désordres affectant les travaux assurés et le préjudice immatériel découlant de ces désordres n'entrent pas, pour leur part, dans le champ d'application de la garantie ; que certes, la compagnie Axa se prévaut d'une attestation d'assurance délivrée par la compagnie Groupama le 19 décembre 2002 à la société Dall'Ouest à l'intention des tiers une attestation d'assurance « RC professionnelle des artisans » (cf. pièce Axa n° 1) ; qu'elle a produit aux débats ce document avant l'ordonnance de clôture puisqu'elle figure sur son bordereau de pièces communiquées du 5 mai 2017 de sorte qu'il est recevable ; que selon cette attestation, la compagnie Groupama atteste que « l'assuré ci-dessus » (la SARL Dall'Ouest) « est titulaire d'un contrat Plan Assurance Artisans du Bâtiment, ayant pour objet de le garantir contre les conséquences pécuniaires de responsabilité civile ; qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers résultant des activités ci-après : - maçonnerie, - cloisons sèches. Période de validité du 01/01/2003 au 31/12/2003 » ; que la compagnie Axa fait valoir qu'il n'apparaît nullement de cette attestation, qui lie Groupama Loire Bretagne, que le contrat souscrit n'aurait « pas vocation à garantir les désordres qui affectent les ouvrages réalisés par l'assuré » ; que cependant, cette attestation indique expressément qu'elle se réfère expressément aux clauses et conditions du contrat lequel communiqué dans le cadre de la procédure prévaut ; que par conséquent, au vu du domaine d'application de cette garantie ci-dessus rappelée, la garantie de la compagnie Groupama n'est pas due ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;

1° ALORS QUE, la société Dall'Ouest avait soutenu que sa police d'assurance stipulait qu'« est garantie la responsabilité civile de l'assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l'exécution des travaux, objet de son activité professionnelle » et que « les garanties s'appliquent exclusivement (...) après la date de réception des travaux : - aux dommages causés à autrui, y compris le maître de l 'ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle (...) », sans exclure les dommages à la fois causés et subis par les travaux effectués par l'assuré au profit du maître de l'ouvrage et le dommage immatériel en découlant pour ce dernier. En affirmant dès lors, pour juger que la garantie de la société Groupama Loire-Bretagne n'était pas due à la société Dall'Ouest, que les travaux de reprise des désordres affectant les travaux assurés et le préjudice immatériel découlant de ces désordres n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie, la cour d'appel, qui a ainsi exclu de la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs pourtant causés au maître de l'ouvrage par les travaux à raison d'une faute professionnelle de l'assuré, a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil et l'article L. 112-4 du code des assurances ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour a retenu, citant les stipulations du contrat liant la société Groupama Loire-Bretagne à la société Dall'Ouest, que la police stipule expressément que « les garanties s'appliquent exclusivement après réception aux dommages causés à autrui, y compris le maître de l'ouvrage par les travaux réalisés, pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle, aux dommages causés aux autres biens, mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et aux dommages causés aux existants dans les limites de la garantie responsabilité du fait des travaux » ; qu'il s'ensuit que la garantie couvrait avec certitude, en particulier, les dommages immatériels consécutifs, lesquels constituent bien des dommages « causés (
) par les travaux réalisés » ; que, dès lors, en globalisant le dommage, pour juger qu'il ressortait de la clause examinée que « les travaux de reprise des désordres affectant les travaux assurés et le préjudice immatériel découlant de ces désordres n'entr[aient] pas, pour leur part, dans le champ d'application de la garantie », la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil et l'article L. 112-4 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les désordres déclarés par la société Établissements Alain Le Roux le 28 avril 2005 s'entendent de l'ensemble des fissures affectant le dallage, dit que la garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est due pour l'ensemble des désordres déclarés par la société Établissements Alain Le Roux le 28 avril 2005 et condamné in solidum la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Établissements Alain Le Roux la somme de 1.128.917 euros au titre de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE sur l'étendue de l'obligation de garantie pesant sur la compagnie Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, que la société Établissements Alain Le Roux a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la compagnie Axa, le 28 avril 2005, portant sur « des fissures dans le dallage industriel du bâtiment (lot n° 36) confié à la société Dall'Ouest », étant observé que les dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances ne lui faisaient pas obligation de préciser l'étendue ou l'ampleur des dommages ; qu'il convient de rappeler que, par arrêt du 28 novembre 2012, la cour d'appel de paris a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du 16 octobre 2008 qui a d'une part retenu l'obligation de la compagnie Axa, assureur dommages-ouvrage de garantir le sinistre pour ne pas avoir communiqué à son assuré le rapport préliminaire de son expert, le cabinet Saretec, préalablement à la notification de sa position relative à sa garantie et complété la mission confiée à l'expert judiciaire ; que, par suite du rejet du pourvoi en cassation formé par la compagnie Axa à l'encontre de cet arrêt par arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2014, il a été définitivement jugé que la compagnie Axa doit en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sa garantie pour l'ensemble des désordres déclarés par la société Établissements Alain le Roux le 28 avril 2005 même s'ils ne sont pas de nature décennale ; que, sur l'étendue de son obligation à garantie, la compagnie Axa fait vainement valoir que sa garantie au titre des désordres matériels ne porte que sur les seules fissures apparentes affectant le dallage telles qu'elles existaient, dans leur ampleur à la date de la déclaration de sinistre et non sur les fissures qui postérieurement à celle-ci se sont à la fois aggravées et multipliées ; qu'en effet, il ressort expressément du rapport d'expertise (cf. p. 22) que toutes les fissures à l'exception des seules fissures plus ouvertes en pied des poteaux métalliques que l'expert a distinguer sous l'intitulé « désordre n° 2 » proviennent du même phénomène de retrait lié à l'absence de section d'acier dans la demi-section supérieure du dallage ; que l'expert a expressément indiqué que cette fissuration du dallage en partie courante est un « désordre évolutif qui a pris naissance avant la réception et qui s'est ensuite révélé complètement dans les années qui ont suivi » (cf. p. 22) jusqu'à se trouver généralisé à la fin des opérations d'expertise à hauteur de 95 % (cf. p. 19 du rapport d'expertise) ; qu'il a ajouté que « les micro-fissures actuelles vont s'ouvrir comme les fissures les plus ouvertes sans que la planéité du sol ou son usage n'en soit affecté » (cf. p. 29) ; que par ailleurs, il incombe à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer une réparation rapide, complète, pérenne et efficace des dommages déclarés permettant de mettre un terme définitif aux désordres empêchant toute évolution ultérieure, ce que l'absence de préfinancement des travaux réparatoires par la compagnie Axa suite à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005 n'a pas permis de faire ; qu'en raison du caractère évolutif des désordres, l'apparition de nouvelles fissures postérieurement à la déclaration de sinistre résultant de l'absence de travaux réparatoires de la part de l'assureur dommages-ouvrage ne constitue pas un nouveau sinistre mais une aggravation du sinistre originel déclaré n'imposant pas une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage ; qu'enfin, si les travaux de reprise effectués par l'entreprise Dall'Ouest en mars 2005 ont permis de reboucher les fissures existantes traitées, ils n'ont pas empêché « l'apparition de fissures à proximité des fissures déjà traitées en 2004 » que l'expert a constatées (cf. p. 8 du rapport) ; que ce phénomène montre que le traitement des fissures existantes entrepris par cette société n'avait pas d'effet sur le processus d'apparition de nouvelles fissures ; que l'expert a d'ailleurs confirmé que la technique de rebouchage des fissures permettait au mieux de refermer les fissures existantes mais qu'elle ne pouvait pas arrêter le développement des micro-fissures et l'apparition d'éventuelles ramifications (cf. p. 35 du rapport) ; que dans ces conditions, le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir mis un terme aux travaux de reprise entrepris par la société Dall'Ouest n'a pas eu d'incidence sur la dégradation du dallage par l'apparition successive de nouvelles fissures et l'évolution du sinistre ; que c'est dont par des motifs pertinents que le jugement a considéré le phénomène de fissuration progressive du dallage comme constituant un seul et même sinistre qui a fait l'objet de la déclaration du 28 avril 2005 et qu'il a condamné la compagnie Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de garantir les désordres dans leur gravité telle que constatée par l'expert ; qu'en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les désordres déclarés par la société Établissements Alain Le Roux le 28 avril 2005 s'entendent de l'ensemble des fissures affectant le dallage, y compris la fissuration locale du dallage au droit des poteaux de la structure métallique, de sorte qu'il incombe à la compagnie Axa assureur dommages-ouvrage de garantir le dommage matériel constitué par ce sinistre ;

ALORS D'UNE PART QUE pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que cette obligation s'impose pour tout nouveau désordre ainsi que pour l'aggravation de désordres déjà déclarés ; qu'en écartant cette exigence pour les fissures apparues après la déclaration du 28 avril 2005, comme pour l'aggravation de celles qui en étaient l'objet pour la raison inopérante qu'il s'agissait d'un désordre évolutif ne constituant pas un nouveau sinistre soumis à l'obligation de déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances ;

ALORS D'AUTRE PART, en toute hypothèse, QUE la sanction encourue par l'assureur dommages-ouvrage pour non-respect de son obligation de notifier préalablement à sa décision sur la garantie le rapport d'expertise préliminaire constituée par la déchéance du droit de contester sa garantie concerne les seuls désordres déclarés et ne s'étendent pas à leur aggravation ou à la survenance de nouveaux désordres dès lors qu'ils ne présentent aucune nature décennale ; qu'en se fondant sur l'absence de travaux réparatoires de la société Axa France Iard, conséquence de son obligation de préfinancement, pour en déduire que l'apparition de nouvelles fissures ne constituait pas un nouveau sinistre mais une aggravation du sinistre originel couvert par l'obligation de garantie de l'assureur quand elle constatait que les désordres déclarés ne présentaient pas de caractère décennal et que l'obligation de garantir le sinistre n'était que la sanction du non-respect par l'assureur de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article A 243-I, B, 2° a) du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Sobretec et ses assureurs, Acte Iard et Generali Iard, à supporter la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la société Établissements Alain Leroux et de sa demande tendant à être relevée par elle de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et dépens ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir du chef du deuxième moyen de cassation du pourvoi de la société Dall'Ouest relatif à la responsabilité de la société BET Set Armor (Sobretec) entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif visé par le présent moyen de cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d'assureur de la société Dall'Ouest à supporter la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la société Établissements Alain Leroux et de sa demande tendant à être relevée par elle de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et dépens ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir du chef du troisième moyen de cassation du pourvoi de la société Dall'Ouest relatif à la garantie de la société Groupama Loire Bretagne entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif visé par le présent moyen de cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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