18 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.036

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01886

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 décembre 2018




IRRECEVABILITÉ


M. Cathala, président,



Arrêt n° 1886 FS-D

Affaire n° Q 18-40.036











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 septembre 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat UGICT CGT RATP, dont le siège est [...] ,


D'autre part,

la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Pion, Ricour, Mme Van Ruymbeke, Mme Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et du syndicat UGICT CGT RATP, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L.4624-7 du code du travail, dans sa version en vigueur à ce jour, pris particulièrement en ses paragraphes l, II et III est-il conforme à la Constitution et notamment aux articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'aux articles 1 et 11 du préambule de la constitution de 1946 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Et attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 4624-7 du code du travail issu de l'article 11 de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par les articles 1 et 11 du préambule de la constitution de 1946, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.

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