19 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-26.511

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01815

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Cassation partielle


Mme Goasguen, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1815 F-D

Pourvoi n° T 17-26.511

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Y..., épouse Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2017.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Sodico expansion (la société) à compter du 2 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes et notamment des dommages-intérêts pour discrimination salariale ; qu'un arrêt rendu en référé le 9 septembre 2014 ayant ordonné à la société de lui remettre, sous astreinte, diverses pièces, et un jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2014 ayant ordonné, sans assortir sa décision d'une astreinte, la remise d'autres pièces, la salariée a saisi un juge de l'exécution ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonnait la remise à Mme Z..., notamment, des "tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication de diverses primes" ; que ce dispositif était clair et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant que "les "diverses primes" devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur les bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés", cependant que les bulletins de salaires n'étaient pas visés par l'obligation de remise figurant dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuite et remis en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; ce faisant, elle a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonnait la remise à Mme Z..., notamment, des "tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication de diverses primes" ; que ce dispositif était clair et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant que "les "diverses primes" devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur les bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés", cependant que les primes de participation, qui sont obligatoires dans les entreprises de plus de cinquante salariés, entraient, par définition, dans la catégorie des "diverses primes", énoncée dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et remis en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; ce faisant, elle a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que l'intéressement est facultatif, cependant que les entreprises de plus de cinquante salariés ont l'obligation de mettre en place une participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; que, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, la cour d'appel de Versailles a retenu que "la société Sodico démontre par ailleurs par une attestation de son expert-comptable qu'elle n'a pas signé d'accord d'intéressement, lequel est facultatif", cependant que Mme Z... demandait la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, dont l'existence n'était pas contestée en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le défaut de communication de documents relatifs aux primes de participation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3322-2 du code du travail ;

4°/ que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont elle est saisie, en interprétant la décision à exécuter en tant que de besoin ; que le juge de l'exécution ne peut, en revanche, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 septembre 2014 relativement à l'obligation de communication de documents n'était assorti d'aucun délai ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, que Mme Z... a produit une nouvelle convocation adressée par ses soins le 5 novembre 2014, la cour d'appel, de Versailles s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes ;

Et attendu qu'en l'espèce, ayant relevé que l'arrêt du 9 septembre 2014 ordonnait sous astreinte la remise à la salariée des tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication des diverses primes, la cour d'appel a souverainement retenu que les primes visées s'entendaient des primes figurant sur les bulletins de salaires et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée par la salariée au titre du défaut de communication des tableaux de déroulement de carrière et des déclarations annuelles de salaires, l'arrêt retient que le juge de l'exécution avait estimé que la société avait exécuté son obligation de remise des documents sollicités par la salariée selon lettres recommandées du 13 octobre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée faisait valoir que ces pièces visées à l'arrêt du 9 septembre 2014 ne lui avaient pas été communiquées et que le juge de l'exécution avait retenu à tort que les documents remis en substitution permettaient à la société de se libérer de son obligation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande en liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des tableaux de déroulement de carrière et des déclarations annuelles de salaires, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sodico expansion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodico expansion à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros, et rejette la demande de la société Sodico expansion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des tableaux de déroulement de carrière ;

AUX MOTIFS QUE « le juge de l'exécution a estimé que la société Sodico Expansion avait exécuté son obligation de remise des documents sollicités par Mme Z..., selon lettres recommandées du 13 octobre 2014 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« elle justifie aux débats de l'envoi de quatre lettres recommandées contenant :
*le ou les contrats de travail ;
*des fiches individuelles reprenant les éléments de salaire brut et le cas échéant primes exceptionnelles, prime de présence et prime de bilan, charges sociales mois par mois et regroupés semestre par semestre du 1er août 2004 au 31 août 2013 ;
*des journaux de paie récapitulatifs année par année équivalents aux données devant figurer sur les DADS mais non produits sur le support CERFA ;
que le journal de paie annuel ne mentionne pas le nom du salarié mais est annexé aux fiches individuelles et permet un rapprochement ;
que Madame C... a, notamment perçu en juillet 2012 et juillet 2013, une prime de bilan de 26 000 euros apparaissant sur les fiches individuelles de salaires de juillet 2012 et 2013 et dans le journal de paie des années 2012 et 2013 ;
qu'en conséquence, Sodico a exécuté l'obligation de remise de documents par lettres recommandées du 13 octobre 2014 ;
que ni Madame Z..., ni les services postaux, n'ayant renseigné la date de présentation des lettres recommandées, il convient de retenir la date de réception des documents au 15 octobre mentionnée dans les écritures de Madame Z... (page 2) ;
que l'astreinte a commencé à courir le 26 septembre 2014 ;
que Sodico n'invoquant aucune difficulté pour réunir l'ensemble des documents sociaux, l'astreinte provisoire sera liquidée pour la période du 26 septembre au 15 octobre 2014 ;
que Madame Z... invoque le caractère faux et incomplet des documents produits au soutien de la liquidation de l'astreinte provisoire au-delà du 15 octobre 2014 ;

que conformément à l'article 285 du code de procédure civile, l'incident de faux d'un écrit sous seing privé relève de la compétence du juge saisi au principal, en l'espèce le conseil de prud'hommes de Poissy ;
que le moyen fondé sur la dissimulation de primes de participation ou d'intéressement relève également de l'examen par le juge du fond seul compétent pour apprécier le contenu des contrats de travail et des conventions applicables au sein de l'entreprise ;
qu'au vu des documents produits par la demanderesse, l'astreinte provisoire sera donc liquidée à la somme de 50 euros x 20 jours = 1 000 euros » ;

ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont elle est saisie, en interprétant la décision à exécuter en tant que de besoin ; que le juge de l'exécution ne peut, en revanche, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en se bornant à énoncer que le premier juge avait estimé que la société Sodico Expansion avait exécuté son obligation de remise des documents sollicités par Madame Z..., sans prendre le soin de rechercher, elle-même, si les tableaux de déroulement de carrière qui devaient être remis l'avaient été, pièces que, dans ses écritures d'appel, Madame Z... contestait précisément avoir reçues (conclusions d'appel récapitulatives, p. 3 et 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des déclarations annuelles de salaires, ou déclarations annuelles des données sociales (DADS) ;

AUX MOTIFS QUE « le juge de l'exécution a estimé que la société Sodico Expansion avait exécuté son obligation de remise des documents sollicités par Mme Z..., selon lettres recommandées du 13 octobre 2014 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« elle justifie aux débats de l'envoi de quatre lettres recommandées contenant :
*le ou les contrats de travail ;
*des fiches individuelles reprenant les éléments de salaire bruit et le cas échéant primes exceptionnelles, prime de présence et prime de bilan, charges sociales mois par mois et regroupés semestre par semestre du 1er août 2004 au 31 août 2013 ;

*des journaux de paie récapitulatifs année par année équivalents aux données devant figurer sur les DADS mais non produits sur le support CERFA ;
que le journal de paie annuel ne mentionne pas le nom du salarié mais est annexé aux fiches individuelles et permet un rapprochement ;
que Madame C... a, notamment perçu en juillet 2012 et juillet 2013, une prime de bilan de 26 000 euros apparaissant sur les fiches individuelles de salaires de juillet 2012 et 2013 et dans le journal de paie des années 2012 bet 2013 ;
qu'en conséquence, Sodico a exécuté l'obligation de remise de documents par lettres recommandées du 13 octobre 2014 ;
que ni Madame Z..., ni les services postaux, n'ayant renseigné la date de présentation des lettres recommandées, il convient de retenir la date de réception des documents au 15 octobre mentionnée dans les écritures de Madame Z... (page 2) ;
que l'astreinte a commencé à courir le 26 septembre 2014 ;
que Sodico n'invoquant aucune difficulté pour réunir l'ensemble des documents sociaux, l'astreinte provisoire sera liquidée pour la période du 26 septembre au 15 octobre 2014 ;
que Madame Z... invoque le caractère faux et incomplet des documents produits au soutien de la liquidation de l'astreinte provisoire au-delà du 15 octobre 2014 ;
que conformément à l'article 285 du code de procédure civile, l'incident de faux d'un écrit sous seing privé relève de la compétence du juge saisi au principal, en l'espèce le conseil de prud'hommes de Poissy ;
que le moyen fondé sur la dissimulation de primes de participation ou d'intéressement relève également de l'examen par le juge du fond seul compétent pour apprécier le contenu des contrats de travail et des conventions applicables au sein de l'entreprise ;
qu'au vu des documents produits par la demanderesse, l'astreinte provisoire sera donc liquidée à la somme de 50 euros x 20 jours = 1 000 euros » ;

ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont elle est saisie, en interprétant la décision à exécuter en tant que de besoin ; que le juge de l'exécution ne peut, en revanche, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en se bornant à énoncer que le premier juge avait estimé que la société Sodico Expansion avait exécuté son obligation de remise des documents sollicités par Mme Z..., sans prendre le soin de rechercher, elle-même, si les déclarations annuelles de salaires qui devaient être remises l'avaient été, pièces que, dans ses écritures d'appel, Madame Z... contestait précisément avoir reçues (conclusions d'appel récapitulatives, p. 3 et 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation ;

AUX MOTIFS QUE « par ailleurs les « diverses primes » devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur les bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés ;
que la société Sodico démontre par ailleurs par une attestation de son expert-comptable qu'elle n'a pas signé d'accord d'intéressement, lequel est facultatif ;
qu'au demeurant Mme Z... a admis qu'elle n'avait pas demandé initialement de justificatifs des primes de participation puisqu'elle a produit une nouvelle convocation adressée par ses soins le 5 novembre 2014, soit avant l'audience du juge de l'exécution, de la société Sodico Expansion devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Poissy pour l'audience du 21 novembre 2014, contenant nouvelle demande de production de pièces et demande de paiement de sommes provisionnelles au titre des indemnités de participation précisément » ;

1°/ ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonnait la remise à Madame Z..., notamment, des « tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication de diverses primes » (arrêt du 9 septembre 2014, p. 6) ; que ce dispositif était clair et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant que « les « diverses primes » devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur les bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés », cependant que les bulletins de salaires n'étaient pas visés par l'obligation de remise figurant dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuite et remis en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; ce faisant, elle a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonnait la remise à Madame Z..., notamment, des « tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication de diverses primes » (arrêt du 9 septembre 2014, p. 6) ; que ce dispositif était clair et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant que « les « diverses primes » devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur les bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés », cependant que les primes de participation, qui sont obligatoires dans les entreprises de plus de cinquante salariés, entraient, par définition, dans la catégorie des « diverses primes », énoncée dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et remis en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; ce faisant, elle a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ ALORS QUE l'intéressement est facultatif, cependant que les entreprises de plus de cinquante salariés ont l'obligation de mettre en place une participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; que, pour rejeter la demande de Madame Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, la cour d'appel de Versailles a retenu que « la société Sodico démontre par ailleurs par une attestation de son expert-comptable qu'elle n'a pas signé d'accord d'intéressement, lequel est facultatif », cependant que Madame Z... demandait la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, dont l'existence n'était pas contestée en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le défaut de communication de documents relatifs aux primes de participation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3322-2 du code du travail ;

4°/ ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont elle est saisie, en interprétant la décision à exécuter en tant que de besoin ; que le juge de l'exécution ne peut, en revanche, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 septembre 2014 relativement à l'obligation de communication de documents n'était assorti d'aucun délai ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Madame Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, que Madame Z... a produit une nouvelle convocation adressée par ses soins le 5 novembre 2014, la cour d'appel, de Versailles s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Z... tendant à assortir l'obligation ordonnée par le jugement avant-dire droit du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 1er juillet 2014 d'une astreinte provisoire de 1 000,00 euros par jour commençant à courir le 30 novembre 2014, au titre de la délivrance des documents salariaux de vingt salariés dénommés (G..., H..., C..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., D... Julien, Laurent et Patricia, E..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U...) ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'astreinte au titre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Poissy le 1er juillet 2014 ;
que le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy rendu avant-dire droit ordonne également la remise de documents, mais cette fois sans prononcer d'astreinte : dans un délai courant jusqu'au 30 novembre 2014, l'intimée devait communiquer les salaires sollicités par Madame Z... selon une liste à remettre, le cas échéant en y adjoignant des justificatifs supplémentaires afin d'encore mieux éclairer le conseil afin qu'il s'appuie sur un panel le plus large possible ;
que l'appelante sollicite la fixation de l'astreinte provisoire devant assortir cette obligation non davantage respectée ;
que tout d'abord il doit être relevé que la liste des salariés présentée par Madame Z... sous sa pièce n° 3 actuelle est différente de celle notifiée par Madame Z... sous la pièce n° 19 devant la cour en appel de l'ordonnance de référé, Madame Z... y demandant les éléments de salaires concernant vingt salariés au lieu de quinze sur la première liste, et surtout ajoutant indûment Mme Patricia D..., cadre dirigeant et mandataire social en sa qualité de directrice générale de la société Sodico Expansion, avec laquelle au demeurant sa situation salariale d'ancienne responsable qualité ne peut être comparée ;
que Mme Z... ne conclut d'ailleurs pas sur l'objection à elle faite par la société Sodico Expansion sur ce point ;

qu'en tout état de cause la généralité des termes employés par la décision du 1er juillet 2014, qui tenait manifestement compte des actes de la procédure pendante devant la cour d'appel, exclut l'assortiment de la décision du conseil de prud'hommes d'une astreinte ;
que Mme Z... verra donc rejeter sa prétention » ;

1°/ ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont elle est saisie, en interprétant la décision à exécuter en tant que de besoin ; que le conseil de prud'hommes de Poissy avait, dans son jugement avant-dire droit en date du 1er juillet 2014, dit que Madame Z... avait jusqu'au 30 septembre 2014 pour communiquer la liste des salariés souhaités et leur salaire aux parties défenderesses ; que Madame Z... a satisfait à son obligation en communiquant, le 15 septembre 2014, la liste des salariés souhaités, comprenant vingt noms (conclusions d'appel récapitulatives ; pièce n° 3) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'astreinte au titre du jugement avant-dire droit du conseil de prud'hommes en date du 1er juillet 2014, que cette liste était différente de la liste produite devant la cour d'appel de Versailles statuant en appel de l'ordonnance de référé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que Madame Z... n'aurait pas produit, dans le délai fixé par le conseil de prud'hommes, la liste des salariés souhaités, a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution en violation des articles L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont elle est saisie, en interprétant la décision à exécuter en tant que de besoin ; que le conseil de prud'hommes de Poissy avait, dans son jugement avant-dire droit en date du 1er juillet 2014, dit que Madame Z... avait jusqu'au 30 septembre 2014 pour communiquer la liste des salariés souhaités et leur salaire aux parties défenderesses et que les parties défenderesses avaient jusqu'au 30 novembre 2014 pour répondre à la demande ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame Z... faisait valoir que la société Sodico Expansion n'avait jamais communiqué les éléments demandés et ne justifiait pas d'éléments extérieurs expliquant le défaut de communication desdits éléments (conclusions d'appel récapitulatives, p. 6) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'astreinte au titre du jugement avant-dire droit du conseil de prud'hommes en date du 1er juillet 2014, que cette liste était différente de la liste produite devant la cour d'appel de Versailles statuant en appel de l'ordonnance de référé, sans rechercher si les éléments qui devaient être communiqués en application du jugement du conseil de prud'hommes en date du 1er juillet 2014 l'avaient été et si, dans la négative, cette circonstance ne faisait pas « apparaître la nécessité » d'assortir d'une astreinte la décision du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont elle est saisie, en interprétant la décision à exécuter en tant que de besoin ; que le juge de l'exécution ne peut, en revanche, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement avant-dire droit du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 1er juillet 2014 énonçait que Madame Z... avait jusqu'au 30 septembre 2014 pour communiquer la liste des salariés souhaités et leur salaire aux parties défenderesses ; qu'en retenant que Madame Z... aurait ajouté « indûment Mme Patricia D..., cadre dirigeant et mandataire social en sa qualité de directrice générale de la société Sodico Expansion, avec laquelle au demeurant sa situation salariale d'ancienne responsable qualité ne peut être comparée », la cour d'appel s'est prononcée sur la nature des preuves que le juge du fond, et lui seul, avait autorisé Madame Z... à réunir ; qu'en statuant sur le fond du litige, la cour d'appel a méconnu l'office du juge de l'exécution en violation de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont il est saisi, en interprétant la décision en tant que de besoin ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'astreinte au titre du jugement avant-dire droit du conseil de prud'hommes en date du 1er juillet 2014, que « la généralité des termes employés par la décision du 1er juillet 2014, qui tenait manifestement compte des actes de la procédure pendante devant la cour d'appel, exclut l'assortiment de la décision du conseil de prud'hommes d'une astreinte », cependant que cette circonstance ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si les circonstances ne faisaient pas « apparaître la nécessité » d'assortir d'une astreinte la décision du conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Versailles, en n'exerçant pas son office, a violé ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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