27 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.495

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03320

Texte de la décision

N° R 18-82.495 F-D

N° 3320




27 NOVEMBRE 2018

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 septembre 2018 et présentée par :


-
M. A... Y...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 avril 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République de Serbie, a émis un avis favorable :

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"La disposition de l'article 696-4 du code de procédure pénale, en ce qu'elle s'abstient de prévoir, au titre des motifs de refus d'extradition, le cas de la personne, recherchée pour l'exécution d'une peine privative de liberté, résidant en France, méconnaît-elle le droit au respect de la vie privée protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?" ;



Attendu que la disposition législative contestée, qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution et ainsi qu'en dispose l'article 696 du code de procédure pénale, ne détermine les conditions de l'extradition qu'en l'absence de convention internationale ou sur des points qui n'auraient pas été réglementés par une telle convention, n'est pas applicable à la procédure, laquelle est régie par les stipulations de la convention européenne d'extradition signée le 13 décembre 1957 et, spécialement, par son article 6, qui n'autorise les Etats parties à refuser d'extrader que leurs ressortissants, notion que la France, dans une déclaration consignée dans l'instrument de ratification, a implicitement limitée aux seules personnes de nationalité française ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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