20 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-85.011

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03125

Texte de la décision

N° A 18-85.011 F-D

N° 3125




20 NOVEMBRE 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2018 et présentée par :

- M. Nassim Z...,

à l'occasion d'un pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 mai 2018, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :


"Les dispositions de l'article 141-2 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui prohibe toute rigueur non nécessaire à l'égard d'une personne présumée innocente, en ce que l'inexécution volontaire d'une obligation d'un contrôle judiciaire, quelle qu'en soit la gravité, est automatiquement sanctionnée par le placement en détention provisoire sans qu'il soit besoin de vérifier que celle-ci constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du même code ?" ;

Attendu que l'alinéa 1er de l'article 141-2 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la procédure dès lors qu'il concerne seulement le cas où un juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen qui s'est soustraite aux obligations du contrôle judiciaire ; que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable en ce qu'elle porte sur cet alinéa ;

Attendu que l'alinéa 2 dudit article qui régit le cas où le juge des libertés et de la détention est saisi par le procureur de la République de la situation d'une personne qui s'est soustraite aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle était renvoyée devant une juridiction de jugement, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 141-2, alinéa 2, du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la Cour de cassation, d'une part, excluent que la soustraction d'une personne renvoyée devant une juridiction de jugement à une ou plusieurs des obligations de son contrôle judiciaire soit automatiquement sanctionnée par un placement en détention provisoire en ce que ni le procureur de la République ni, si ce dernier décide de le saisir, le juge des libertés et de la détention ne sont privés de leur pouvoir d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné d'une révocation du contrôle judiciaire en fonction des circonstances de l'espèce et sous le contrôle de la chambre de l'instruction, d'autre part, ne font pas obstacle à ce que la personne placée en détention provisoire, sur le seul fondement du constat d'une telle violation, exerce le droit qu'elle tient de l'article 148-1 du code de procédure pénale de former à tout moment une demande de mise en liberté sur laquelle il doit être statué par une décision motivée conformément aux dispositions de l'article 144 du même code, de telle sorte qu'elles ne soumettent une personne renvoyée devant une juridiction de jugement, mais toujours présumée innocente, à aucune rigueur qui ne soit nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'alinéa 1er de l'article 141-2 du code de procédure pénale ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'alinéa 2 de l'article 141-2 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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