19 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-86.219

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03716

Texte de la décision

N° P 18-86.219 F-D

N° 3716




19 DÉCEMBRE 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 septembre 2018 et présentée par :


-
M. Will Z..., partie civile,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de complicité des délits d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, de faux, d'usage de faux en écriture, d'exercice illégal de la profession de médecin, de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public et de dénonciation calomnieuse ;





Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, qui posent le principe selon lequel "le juge d'instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République quelles que soient les réquisitions de ce magistrat" protègent-elles suffisamment le droit des justiciable d'accéder à un juge de voir sa cause entendue par un tribunal impartial, à la sûreté (au sens du droit de ne pas être victime d'infractions à la loi pénale sans bénéficier d'un recours juridictionnelle effectif, le droit de bénéficier du concours de la puissance publique, dans la recherche de la preuve d'infraction pénale, le droit d'être garanti contre l'arbitraire (y compris du juge), d'égalité devant la loi (en ce qu'il laisse libres de violer la loi les juges, quand les parties civiles sont sanctionnées à la moindre faute, dès lors que la violation de ces dispositions n'est assorties d'aucune sanction suffisamment dissuasive pour empêcher les juges les plus indélicats de passer à l'acte, comme pourrait l'être la menace d'une amende civile pour une partie civile par exemple ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les articles 85 et 86 du code de procédure pénale sont étrangers à la responsabilité des magistrats, laquelle peut être recherchée sur le fondement d'autres textes ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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