16 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.334

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00090

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Exercice des actions attachées à la personne du débiteur - Applications diverses - Exercice de l'action en divorce - Fixation de la prestation compensatoire - Abandon en pleine propriété d'un immeuble du débiteur - Opposabilité au liquidateur

Le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Organes - Liquidateur - Pouvoirs - Représentation du débiteur - Divorce - Exercice d'une tierce opposition contre la décision fixant la prestation compensatoire

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Prestation compensatoire - Epoux en liquidation judiciaire - Représentation par le liquidateur - Limites - Exercice des actions attachées à la personne du débiteur - Exercice de l'action en divorce - Fixation de la prestation compensatoire - Abandon en pleine propriété d'un immeuble du débiteur

Texte de la décision

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2019


Rejet


Mme MOUILLARD, président


Arrêt n° 90 FS-P+B

Pourvoi n° F 17-16.334


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X..., divorcée Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2017.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Salvatore Z..., domicilié [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Samia X..., divorcée Y..., domiciliée [...],

2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par M. Weyland, substitut du procureur général de Metz, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mme Barbot, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Metz ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 2017) et les productions, que M. Y..., marié à Mme X..., a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2009, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le divorce des époux a été prononcé pour faute le 12 mai 2014, M. Y... étant condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme de l'abandon en pleine propriété d'un bien immobilier lui appartenant en propre ; que le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente sur adjudication de cet immeuble ; que Mme X... s'y est opposée ; que, par une ordonnance du 14 septembre 2015, le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que, M. Y... étant dessaisi, le jugement de divorce était, dans ses aspects patrimoniaux, inopposable à la procédure collective, de sorte que l'immeuble pouvait être vendu au titre des opérations de liquidation judiciaire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. Y..., en liquidation judiciaire, était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens quand a été rendu le jugement le condamnant à verser une prestation compensatoire à Mme X... sous forme d'un abandon en pleine propriété de l'immeuble litigieux lui appartenant en propre, la cour d'appel aurait dû juger que le transfert de propriété intervenu à ce titre était inopposable à M. Z..., ès qualités ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le transfert de propriété avait été enregistré au Livre foncier et que le liquidateur pouvait former tierce opposition au jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9, I, du code de commerce ;

Mais attendu que le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce ; que l'arrêt, qui statue en ce sens, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualité

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'une voie de recours constituée par la tierce-opposition contre le jugement rendu le 12 mai 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville au profit de Me Salvatore Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de Bernard Y... et d'avoir débouté Me Salvatore Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de Bernard Y..., de sa demande tendant à l'obtention de l'autorisation de la vente par adjudication de l'immeuble sis [...] (Livre foncier lot 33 section [...] numéro [...] [...]) ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'absence d'exercice par le mandataire liquidateur de la tierce-opposition contre le jugement de divorce des époux Y... prononcé le 12 mai 2014 par le Tribunal de grande instance de Thionville, aux termes du jugement précité, Bernard Y... a été condamné à verser une prestation compensatoire à Samia X... divorcée Y... sous forme d'un abandon en pleine propriété, pour un montant de 76 000,00 € du bien immobilier lui appartenant en propre et situé [...] à [...] ; que cette décision fait expressément référence à une attestation de Bernard Y... datée du 14 octobre 2013 par laquelle il déclare que son passif fait l'objet d'une liquidation judiciaire « sans donner d'autre précision » ; que par ailleurs, le jugement en question s'appuie sur le consentement exprès de Bernard Y... quant à ce transfert de propriété et à l'existence d'un projet d'acte notarié du 18 mars 2004 passé par-devant Me A..., notaire à [...], en vertu duquel l'intimé s'engageait à laisser son bien immobilier à son épouse à titre de prestation compensatoire, sans aucune contrepartie (pièce n° 4 de l'appelante) ; qu'en vertu de l'article 582 du code de procédure civile, il apparaît que la tierce-opposition, voie de recours extraordinaire, a pour but pour le tiers qui l'exerce, d'obtenir du juge la rétractation ou la réformation d'un jugement ; que dans ce cadre, l'article 583 alinéa 2 du même code précise que « l

..]es créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres » ; qu'il est constant, au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce, que le jugement de divorce prononcé le 12 mai 2014 a été rendu en fraude des droits de Me Salvatore Z..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Bernard Y..., à partir des engagements pris par ce dernier portant sur un bien qu'il ne pouvait plus ni administrer, ni disposer depuis le jugement de liquidation judiciaire du 10 juillet 2009 ; que si le représentant des intérêts des créanciers est irrecevable à former tierce-opposition au jugement qui prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile inapplicable en l'espèce puisque ne concernant que les divorces sur requête conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux, y compris en matière de prestation compensatoire (Cass Civ. 1 chambre, 5 novembre 2008, pourvoi n° 06-21.256) ; qu'en conséquence, Me Salvatore Z..., ès qualités, est fondé à agir sur la base de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile et ce d'autant qu'en application de l'article 586 du même code, il peut exercer cette voie de recours pendant trente ans à compter du jugement ; qu'en effet, il ne ressort ni des pièces versées aux débats, ni des écritures des parties que le jugement du 12 mai 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de Thionville a donné lieu à notification au profit de Me Salvatore Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de Bernard Y... ; qu'en l'état, et quand bien même l'intention frauduleuse de Bernard Y... peut être suspectée à charge pour l'intimé d'en rapporter la preuve tangible dans le cadre de l'exercice d'une tierce-opposition que ce dernier peut faire à l'encontre de jugement de divorce du 12 mai 2014, il convient de constater que ledit jugement est définitif en ce qu'aucun appel n'en a été fait selon certificat délivré par le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Thionville le 31 décembre 2014 (pièce n° 4 de l'appelante) ; que, par ailleurs, Samia X... divorcée Y... soutient, sans être contredite, que le transfert du bien sis [...] à [...] a été enregistré au Livre foncier ; que, dans ces conditions, il convient de constater qu'à ce jour, Me Salvatore Z..., ès qualités, n'est pas dépourvu de droit pour faire prévaloir les intérêts des créanciers qu'il représente, mais que jusqu'à l'exercice de ce droit, s'il entend l'exercer, la Cour ne peut que constater la validité du transfert de propriété de l'immeuble situé [...] à [...] de Bernard Y... au profit de Samia X... divorcée Y... ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du juge-commissaire entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et qu'il y a lieu de débouter Me Salvatore Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Bernard Y..., de sa demande tendant à l'obtention de l'autorisation de la vente par adjudication de l'immeuble sis [...] (Livre foncier lot 33 section [...] numéro [...] [...]) ;

ALORS QU'ayant constaté que M. Y..., en liquidation judiciaire, était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, quand a été rendu le jugement le condamnant à verser une prestation compensatoire à Mme X... sous forme d'un abandon en pleine propriété de l'immeuble litigieux lui appartenant en propre, la cour d'appel aurait dû juger que le transfert de propriété intervenu à ce titre était inopposable à Me Z..., ès qualités ; en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le transfert de propriété avait été enregistré au Livre foncier et que le liquidateur pouvait former tierce opposition au jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9, I, du code de commerce.

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