17 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-18.498

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00173

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 janvier 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° D 18-18.498







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 18 octobre 2018 par :

1°/ M. Hervé Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Claude Y..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans une instance les opposant à Mme Delphine Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Clinique de Rochefort ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 24 avril 2018, MM. Hervé et Claude Y... ont demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce en ce qu'il institue, en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale, la sanction pécuniaire punitive du comblement de l'insuffisance d'actif par le dirigeant, de droit ou de fait, ayant commis une faute de gestion, quelle que soit la gravité de la faute, dont aucune définition n'est donnée, et sans qu'il soit prévu que la condamnation pécuniaire susceptible d'être prononcée doive être proportionnelle à la gravité du comportement réprimé, à son incidence sur le montant de l'insuffisance d'actif constatée, et aux facultés contributives du dirigeant en cause, est-il conforme au principe de la légalité des délits et des peines et au principe de proportionnalité, garantis par les articles 6, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la question vise l'alinéa 1er de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion et qu'il peut aussi, en cas de pluralité de dirigeants, les déclarer solidairement responsables par décision motivée ;

Attendu que cette disposition, qui sert de fondement à l'action engagée contre MM. Y..., est applicable au litige ;

Mais attendu qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-415 QPC rendue le 24 septembre 2014 par le Conseil constitutionnel ; que l'arrêt, invoqué par les auteurs de la question et prononcé le 24 mai 2018 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-18.918), qui concerne l'interdiction de gérer, pour la qualifier de sanction ayant le caractère d'une punition, ce que n'est pas la responsabilité pour insuffisance d'actif, ne constitue pas un changement de circonstances, de droit ou de fait, ayant affecté la portée du texte critiqué ; qu'il en est de même de la modification de celui-ci par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui a seulement exclu qu'une simple négligence suffise à engager la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

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