17 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.264

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200187

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 janvier 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° M 18-19.264







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 novembre 2018 et présenté par la société Michelin air services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

A l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 17/01723 rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Michelin air services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, l'avis de M. X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Auvergne a procédé au redressement des cotisations dues par la société Michelin air services (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 9 décembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion du pourvoi formé le 6 juillet 2018 contre l'arrêt du 15 mai 2018 de la cour d'appel de Riom, elle a présenté, par un écrit distinct et motivé déposé le 6 novembre 2018, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« L'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, codifié à la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ne méconnaît-il pas les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que les exigences de compétence législative et les principes à valeur constitutionnelle de précision et de clarté de la loi garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958, en ce qu'il institue une différence de calcul du coefficient de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 241-13 selon que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage est ou non accordée aux salariés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ? »

Attendu que les dispositions critiquées, issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, sont applicables au litige, qui porte sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et des autres dispositions à valeur constitutionnelle invoquées, en limitant le bénéfice de cette exclusion aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent, ni qu'elles sont insuffisamment claires et précises ;

D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

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