23 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.032

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00032

Texte de la décision

N° G 18-90.032 F-D

N° 32




23 JANVIER 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de police de Nice, en date du 15 octobre 2018, dans la procédure suivie contre la société AAAD Novazur, représentée par Mme Florence X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, reçu le 24 octobre 2018 à la Cour de cassation ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;


Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi
rédigée :
"l'ordonnance pénale, dont [la prévenue] a relevé opposition, est-elle une procédure qui ne respecte pas le principe du contradictoire, violant en cela l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du fait du caractère non conforme à la constitution des articles 524 à 528-2 du code pénal ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation
d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère
sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées, en réalité, du code de procédure pénale, qui permettent au ministère public, en cas de contestation d'une contravention soumise, par application des articles 529-1 et 529-2 du même code, à la procédure de l'amende forfaitaire, de soumettre le litige à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, d'une part, ne sont pas contraires à l'objectif, à valeur constitutionnelle, de bonne administration de la justice, d'autre part, ne privent pas le contrevenant, qui forme opposition à la décision du juge, du droit à un recours juridictionnel effectif, respectant le principe du contradictoire et les droits de la défense, en offrant au justiciable des garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié dans le cas de poursuites effectuées par voie de citation directe ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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