22 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-87.113

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03579

Texte de la décision

N° Q 17-87.113 F-D

N° 3579


SM12
22 JANVIER 2019


ANNULATION PARTIELLE




M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2017, qui a déclaré irrecevable son opposition contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 6 janvier 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1 de son premier Protocole additionnel, ainsi que des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 555 et 560 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la signification à parquet de l'arrêt du 6 janvier 2005, a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. Michel X... à l'arrêt du 6 janvier 2005 et a dit n'y avoir à statuer sur la régularité de la citation du 9 avril 2004 ;

"aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué « qu'en l'espèce, il est mentionné, dans l'acte de signification à parquet du 6 décembre 2005, que M. X... est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et qu'il habiterait à l'adresse suivante : « Espagne à Moyacar, sans autre indication précise quant à l'adresse du prévenu qui aurait du conduire le procureur général à faire entamer de nouvelles recherches et, en particulier, à mettre en oeuvre la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ; qu'il est à noter que M. X... ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait effectivement résidé à cette époque à Moyacar où il aurait pu être aisément joint, de sorte qu'il n'établit pas que l'absence de diligences dans cette ville lui a causé un grief ; qu'en outre, il ne prouve pas que la remise de la copie de l'exploit du 6 décembre 2005 au procureur général de la cour d'appel de Papeete et non au parquet du procureur de la République du tribunal saisi, a préjudicié à ses droits ;que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annuler la signification à parquet de l'arrêt du 6 janvier 2005 ; que la demande subséquente de M. X... tendant à voir juger qu'aucun délai n'a pu courir doit être rejetée ; qu'il résulte de l'article 492 du code de procédure pénale que, dans le cas où un prévenu n'a pas eu connaissance de la signification d'un jugement de condamnation, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine ; qu'en l'espèce, par application de l'article 133-3 du code pénal, la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis, prononcée, le 6 janvier 2005, pour le délit de dénonciation calomnieuse, a été prescrite le 6 janvier 2010 ; que, dès lors, l'opposition formée, le 19 mai 2017, est tardive et partant, irrecevable ; que les dispositions de l'article 492 susvisées, dans la mesure où elles ne privent pas le prévenu d'un recours et où elles ne font que le soumettre à un délai, ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'opposition formée par M. X... étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la citation du 9 avril 2004 » ;

"1°) alors que l'abrogation des articles 133-5 du code pénal et 492 du code de procédure pénale, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, en ce que ces dispositions contreviennent au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable, au nécessaire respect dû aux droits de la défense, ainsi qu'au droit de propriété, tels que garantis par les articles, 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, justifiera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique ;

"2°) alors que le grief résultait en l'espèce de ce que M. X... n'avait pas été touché par la signification, de sorte que l'arrêt du 6 janvier 2005 n'a été porté à sa connaissance que douze ans plus tard ; qu'en exigeant que la preuve du grief repose sur la démonstration qu'il aurait effectivement résidé à Mojacar, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 6 janvier 2005, rendu par défaut à son égard, M. X... a été condamné du chef précité, pour avoir dénoncé au procureur de la République des faits de travail dissimulé, de prêt illégal de main d'oeuvre et de marchandage qu'il imputait notamment à M. Jean-Claude A... ; que cet arrêt a été signifié à parquet le 6 décembre 2005 ; que, le 19 mai 2017, le prévenu a formé opposition contre cette décision ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour écarter les moyens de nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 6 janvier 2005, les juges énoncent notamment qu'il résulte de cet acte que le prévenu était sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la seule indication qu'il résiderait à Moyacar en Espagne ne permettant pas au procureur général de faire procéder à d'autres recherches ni de mettre en oeuvre la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que la signification de l'arrêt avait été effectuée à parquet dans le respect des dispositions de l'article 559 du code de procédure pénale et n'était donc pas susceptible d'être annulée, la cour d'appel, qui n'avait en conséquence pas à rechercher s'il avait été porté atteinte aux intérêts du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018 ;

Attendu qu'aux termes de cette décision, en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, quand la peine est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même prescrite, l'article 492 du code de procédure pénale et l'article 133-5 du code pénal portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif, de sorte que sont contraires à la Constitution les mots « jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine » figurant au deuxième alinéa du premier de ces textes et les mots « ou par défaut » et « ou à former opposition » figurant au second ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de ladite décision, soit le 9 juin 2018 ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition formée le 19 mai 2017 irrecevable comme tardive, l'arrêt retient que la peine prononcée le 6 janvier 2005 a été prescrite le 6 janvier 2010 ;

Mais attendu que ce motif d'irrecevabilité a été déclaré contraire à la Constitution et qu'aucun autre motif d'irrecevabilité ne ressort des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que l'annulation de l'arrêt est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 novembre 2017, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant dit n'y avoir lieu à annulation de la signification à parquet de l'arrêt du 6 janvier 2005, expressément maintenue ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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