24 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.152

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00200

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 janvier 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.152






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 26 octobre 2018 par M. Serge X..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans une instance l'opposant au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de [...] , domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de [...] , l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 30 avril 2018, M. X... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui institue, en cas d'impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues par une société, la sanction pécuniaire punitive de la condamnation solidaire du dirigeant au paiement desdites impositions et pénalités en cas d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ayant rendu impossible leur recouvrement, sans que, dans l'interprétation qu'en donne une jurisprudence constante, cette condamnation puisse être modulée selon la gravité du comportement réprimé et l'avantage que l'intéressé a pu en retirer, quelle que soit l'incidence effective de ce comportement sur le montant de la dette fiscale de la société, et indépendamment des facultés contributives du dirigeant en cause, est-il conforme au principe de nécessité des délits et des peines, au principe de proportionnalité, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe selon lequel le droit de recours devant un juge doit être effectif garanti par l'article 16 de la même déclaration ? »

Attendu que l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose :

« Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. » ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige en ce que c'est sur son fondement que la responsabilité de M. X... a été retenue ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge, saisi d'une demande fondée sur l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui estime que les conditions d'application de ce texte sont remplies pour la totalité de la somme restant due par la société, ne dispose pas du pouvoir de limiter le montant de la condamnation à prononcer (Com., 11 janvier 2005, pourvoi n° 02-16.597, Bull., 2005, IV, n° 7 ; Com., 11 juillet 2018, pourvoi n° 18-40.022), la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui prévoient une procédure autonome par rapport aux procédures pénales fiscales et répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et qui ont pour objet, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, solidairement avec cette dernière, au titre de manquements aux obligations fiscales leur incombant, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'en effet, d'une part, le juge n'est pas tenu de relever nécessairement la mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements pour prononcer la solidarité et que, s'il estime la demande fondée, le dirigeant condamné à payer solidairement la dette fiscale de la société peut présenter un recours gracieux afin d'en être déchargé et dispose, le cas échéant, lorsqu'il a acquitté ces impositions, d'une action récursoire contre le débiteur principal ou des codébiteurs solidaires, de sorte que la mesure prononcée ne revêt pas le caractère d'une punition, d'autre part, la situation du dirigeant de société est vérifiée concrètement par le juge selon une procédure contradictoire soumise à des voies de recours, ce qui lui permet de contester sa qualité de débiteur solidaire en se prévalant de l'ensemble des moyens que la société pouvait elle-même invoquer et, le cas échéant, par la voie de la question préjudicielle, de remettre en cause le bien-fondé et l'exigibilité des impositions réclamées à la société ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.