31 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-31.432

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C200132

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Audience - Débats devant un conseiller rapporteur - Conditions - Absence d'opposition des parties - Applications diverses - Défaut de comparution d'une partie régulièrement convoquée

En application de l'article 945-1 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré. Le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience. C'est dès lors sans méconnaître les exigences de ce texte qu'une cour d'appel, constatant qu'une partie ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le juge rapporteur

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Conditions - Absence d'opposition des parties - Applications diverses - Défaut de comparution d'une partie régulièrement convoquée

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Audience - Débats devant un conseiller rapporteur - Conditions - Absence d'opposition des parties - Applications diverses - Défaut de comparution d'une partie régulièrement convoquée

Texte de la décision

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2019


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 132 F-P+B

Pourvoi n° S 17-31.432







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...], contre l'arrêt RG n° 16/03500 rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant au Régime social des indépendants (RSI) de Picardie, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2017), qu'ayant fait l'objet, par le RSI de Picardie, d'une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités, Mme X... a saisi une commission de recours amiable d'une contestation, puis relevé appel du jugement d'une juridiction de sécurité sociale ayant confirmé la décision défavorable rendue par la commission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse de RSI de Picardie du 23 septembre 2015 et de valider la mise en demeure du 10 juin 2015 pour la somme de 37 079,00 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités du quatrième trimestre 2014 et du deuxième trimestre 2015, alors, selon le moyen, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre, ensuite, compte à la formation collégiale dans son délibéré ; qu'en l'espèce, en faisant application de cette faculté tandis que, Mme X... n'étant ni comparante ni représentée, elle était dans l'impossibilité d'acquiescer ou de s'opposer à ce que l'audience soit ainsi tenue devant un seul magistrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience ; qu'ayant constaté que Mme X... ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, c'est sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le président de la chambre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de RSI de Picardie du 23 septembre 2015 et d'avoir validé la mise en demeure du 10 juin 2015 pour la somme de 37.079,00 € au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités du quatrième trimestre 2014 et du deuxième trimestre 2015 ;

Alors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre, ensuite, compte à la formation collégiale dans son délibéré ; qu'en l'espèce, en faisant application de cette faculté tandis que, Mme X... n'étant ni comparante ni représentée, elle était dans l'impossibilité d'acquiescer ou de s'opposer à ce que l'audience soit ainsi tenue devant un seul magistrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 945-1 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de RSI de Picardie du 23 septembre 2015 et d'avoir validé la mise en demeure du 10 juin 2015 pour la somme de 37.079,00 € au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités du quatrième trimestre 2014 et du deuxième trimestre 2015 ;

Aux motifs propres que : « Sur le fond

Madame X... ne présente aucun moyen au soutien de son appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens du 20 juin 2016 ni sur la régularité de la mise en demeure ou sur le calcul des cotisations, des majorations de retard et des pénalités effectué par le RSI de Picardie pour le 4ème trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2015 ni sur les autres dispositions du jugement.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à y ajouter la validation formelle de la mise en demeure litigieuse » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « L'article 127 du code de procédure civile dispose que « Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance ».

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale comprend une phase de tentative de conciliation à l'audience qui n'a pu être effective, faute d'accord de la Caisse du RSI de PICARDIE en ce sens, vraisemblablement en raison des termes de la demande de Madame Isabelle X..., par ailleurs absente de l'audience bien que représentée. La juridiction estime ensuite qu'une conciliation ordonnée à son initiative aurait peu de chance d'être constructive, compte tenu des positions très éloignées des parties.

Madame Isabelle X... semble ensuite soulever un moyen tenant à l'absence de monopole de la sécurité sociale depuis une directive de 1992.

Or, la Cour de justice des communautés européennes, saisie d'une question portant sur l'applicabilité des directives CE 92/49 et 92/96 aux organismes de sécurité sociale, l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C. 238/94). Il est ainsi acquis que les règles européennes d'abolition des monopoles ne visent pas les organismes français de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.

Il convient donc de confirmer la décision déférée » ;

Alors que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule absence de Mme X... des débats pour valider la décision de redressement qui lui avait été notifiée par le RSI de Picardie, sans en examiner aucunement la régularité et le bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 472 du Code de procédure civile.

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