7 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.044

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00242

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 février 2019




RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 242 F-D

Affaire n° Y 18-40.044






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 novembre 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Engie, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

la société Enedis, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. X..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Engie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, l'avis de M. X..., avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Le II de l'article 13 de la loi n° 2017-1839, codifié au II de l'article L. 452-3-1 du code de l'énergie, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux principes de séparation des pouvoirs, de droit à un recours juridictionnel effectif, d'égalité, de libre concurrence et de liberté d'entreprendre, ainsi qu'aux conditions d'exercice du droit de propriété et de l'autorité de chose jugée ?"

Attendu que l'article L. 452-3-1 du code de l'énergie, en son deuxième paragraphe, dispose :

"Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation ;"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la loi de validation excluant le droit de la société Engie d'agir pour recouvrer sa créance au titre de la gestion de clientèle qu'elle prétend avoir effectuée pour le compte de la société Enedis ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition peut porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, au droit au recours effectif, au droit de propriété ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

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