13 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.627

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100156

Titres et sommaires

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Droits de l'étranger placé en rétention - Notification - Notification des droits attachés au placement - Retard - Absence de grief - Appréciation souveraine

Le juge des libertés et de la détention apprécie souverainement l'absence de grief, au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résultant, pour l'étranger placé en retenue, du retard de la notification de ses droits. Ainsi, le juge ayant constaté que la notification était intervenue à 10 heures 30, par un interprète immédiatement requis, alors que l'étranger avait été contrôlé à 7 heures 50 et présenté à l'officier de police judiciaire à 8 heures 39, il a pu en déduire que les conditions de cet article n'étaient pas réunies

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etranger - Placement en rétention - Notification des droits attachés au placement - Retard - Absence de grief

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Atteinte aux droits de l'étranger placé en rétention - Caractérisation - Défaut - Appréciations diverses

Texte de la décision

CIV. 1


CH.B


COUR DE CASSATION
_____________________


Audience publique du 13 février 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 156 FS-P+B

Pourvoi n° W 18-14.627


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... B... O..., domicilié [...],

contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de police de Paris, domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B... O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police de Paris, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 22 novembre 2017), et les pièces de la procédure, que M. B... O..., de nationalité colombienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé à l'issue d'un contrôle d'identité réalisé le 17 novembre 2017, présenté à l'officier de police judiciaire et a reçu notification de ses droits afférents à la retenue pour vérification de son droit au séjour, par le truchement d'un interprète en langue espagnole ; qu'à l'issue de cette retenue, le préfet a pris une décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ; que, le lendemain, le juge des libertés et de la détention a été saisi par celui-ci d'une contestation de cette décision et, le 19 novembre, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure ;

Attendu que M. B... O... fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de retenue pour vérification du droit au séjour, la notification différée de ses droits à la personne retenue ne peut être admise qu'en présence de circonstances insurmontables qu'il appartient au juge de caractériser ; que le seul recours à un interprète est à cet égard insuffisant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du délégué du premier président qu'entre l'interpellation et la notification des droits de l'intéressé il s'était écoulé un délai de deux heures quarante ; qu'en se fondant uniquement, par des motifs impropres à caractériser les circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les fonctionnaires de police pour différer la notification de ses droits à la personne retenue, sur la nécessité d'un recours à un interprète après avoir expressément constaté l'absence d'explication autre que le recours audit interprète, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 522-13 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ que tout retard dans la mise en oeuvre de la notification des droits et de l'information du parquet prévues à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne retenue ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du délégué du premier président qu'entre l'interpellation et la notification des droits de l'intéressé en présence d'un interprète il s'était écoulé un délai de deux heures quarante ; qu'en décidant cependant que l'intéressé n'alléguait ni ne justifiait d'aucune atteinte à ses droits au visa de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances insurmontables, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'ordonnance retient, d'une part, qu'à l'issue du contrôle effectué à 7 heures 50, M. B... O... a été présenté, à 8 heures 39, à l'officier de police judiciaire qui a décidé de son placement en retenue, et qu'un interprète en langue espagnole a été immédiatement requis, en présence duquel ses droits lui ont été notifiés à 10 heures 30, d'autre part, que l'intéressé n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits résultant de cette notification dans le délai de deux heures quarante après son interpellation ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié l'absence de grief résultant de ce retard, le premier président, qui n'avait pas à s'expliquer sur d'éventuelles circonstances insurmontables, a pu en déduire que les conditions de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. B... O....

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau d'avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. B... O... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours

- AU MOTIF QUE sur le moyen tiré de la tardiveté et de l'irrégularité de la notification des droits en retenue, qu'il résulte du procès-verbal récapitulatif de retenue que M. K... B... O..., après avoir été contrôlé le 17 novembre 2017 à 7h50, a été présenté à l'officier de police judiciaire à 8h39 qui a décidé de son placement en retenue, et qu'étant constaté qu'il ne comprenait pas le français, monsieur N..., interprète en langue espagnole, a été requis immédiatement ; que les droits afférents à ladite mesure lui ont été notifiés, en présence de l'interprète, à 10h30 ; que ces mentions décrivent le déroulé de la procédure de la notification des droits à M. K... B... O... en présence d'un interprète dans le délai de 2h40 ; que, bien qu'aucun autre élément ne vienne expliquer cette notification dans ce délai, pour autant l'intéressé n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits au visa de l'article 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, et en l'absence de tout autre moyen repris en cause d'appel, d'infirmer l'ordonnance querellée ;

- ALORS QUE D'UNE PART en cas de retenue pour vérification du droit au séjour, la notification différée de ses droits à la personne retenue ne peut être admise qu'en présence de circonstances insurmontables qu'il appartient au juge de caractériser ; que le seul recours à un interprète est à cet égard insuffisant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du délégué du Premier Président qu'entre l'interpellation et la notification des droits de l'intéressé il s'était écoulé un délai de 2 h 40 ; qu'en se fondant uniquement, par des motifs impropres à caractériser les circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les fonctionnaires de police pour différer la notification de ses droits à la personne retenue, sur la nécessité d'un recours à un interprète après avoir expressément constaté l'absence d'explication autre que le recours audit interprète, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 522-13 et L. 611-1-1 du CESEDA ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, tout retard dans la mise en oeuvre de la notification des droits et de l'information du parquet prévues à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne retenue ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du délégué du Premier Président qu'entre l'interpellation et la notification des droits de l'intéressé en présence d'un interprète il s'était écoulé un délai de 2 h 40 ; qu'en décidant cependant que l'intéressé n'alléguait ni ne justifiait d'aucune atteinte à ses droits au visa de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances insurmontables, a violé les textes susvisés.

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