30 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-85.581

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00277

Texte de la décision

N° V 18-85.581 F-D



N° 277









30 JANVIER 2019



CK











NON LIEU À RENVOI















M. SOULARD président,















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trente janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;



Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 novembre 2018 et présentée par :





-

La société Dagard,





à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière ;





Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :



"L'article 706-150 alinéa 2 du code de procédure pénale qui prévoit que le recours qui peut être formé contre une ordonnance autorisant une saisie pénale immobilière, intervenue sur requête du procureur de la République, sans être précédé d'un débat contradictoire, doit être formé dans les 10 jours suivant sa notification, sans préciser les modalités de cette notification, et notamment sans indiquer les voies et délais de recours, à des personnes qui ne sont pas officiellement mises en cause dans l'enquête et qui ne bénéficient dès lors pas nécessairement de l'assistance d'un avocat, est-il contraire au droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et porte-t-il atteinte au droit à l'égalité devant la justice, en ce que pour d'autres recours contre des décisions non contradictoires, le législateur a précisé les modalités d'information sur les voies et délais de recours, ou prévu des délais de recours moins brefs ?" ;



Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;



Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;



Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, si les dispositions contestées ne précisent pas les modalités de la notification de la décision ordonnant ou autorisant la saisie, et n'indiquent notamment pas les voies et délais de recours contre celle-ci, d'une part ces dispositions doivent être interprétées avec celles de l'article 550, deuxième alinéa, du code de procédure pénale, dont il résulte que les notifications sont faites par voie administrative, d'autre part la saisie, qui ne peut porter que sur des biens ou droits dont la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale, est ordonnée ou autorisée par un magistrat du siège dont la décision est notifiée au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans le délai de dix jours à compter de sa notification, enfin les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, en sorte que ni le droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe de l'égalité devant la justice, lequel n'interdit pas au législateur de prévoir des règles différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées, ne se trouvent méconnus ;



Par ces motifs :



DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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