13 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-17.791

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00234

Texte de la décision

SOC. / ELECT



CF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 13 février 2019









Rejet





M. CATHALA, président







Arrêt n° 234 FS-D



Pourvoi n° K 18-17.791

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



1°/ le syndicat CFE CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,



2°/ M. L... T..., domicilié [...] ,



3°/ M. G... H..., domicilié [...] ,



contre le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :



1°/ à la Fédération communication conseil culture CFDT (F3C), dont le siège est [...] ,



2°/ à Mme K... R..., ayant élu domicile [...]



3°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...],



4°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,



5°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,



défenderesses à la cassation ;



Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;



Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC France Télécom Orange et de MM. T... et H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 22 mai 2018), que les élections de délégués du personnel de l'établissement « agence entreprise nord de France » (AE NDF) de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le deuxième collège était composé de 77 % d'hommes et 23 % de femmes ; qu'estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce qu'elles ne comportaient, chacune, qu'une femme candidate au lieu de deux, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de MM. T... (titulaire) et H... (suppléant) ;



Sur le second moyen, qui est préalable :



Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection d'un élu titulaire et d'un élu suppléant à la délégation du personnel de l'établissement AE NDF, alors, selon le moyen :



1°/ alors que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en ce qu'ils imposent l'annulation de l'élection des délégués du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans prévoir le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ;



2°/ que les dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation des élections de quatre délégués du personnel titulaires et de deux délégués du personnel suppléants sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24-1, L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail ;



Mais attendu que dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » du code du travail figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l' impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par l'article L. 2314-7 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection d' élus au motif du non respect des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le premier moyen :



Attendu que le syndicat CFE-CGC fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :



1°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections de délégués du personnel, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2314-24-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;



2°/ que le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs délégués syndicaux que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 2314-24-1, dès lors qu'elles n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'organisation syndicale le choix de son représentant, , ne portaient pas atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;



3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections de délégués du personnel des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme ;



4°/ que si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entrainer l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections de délégué du personnel, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;



Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;



Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée ;



Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, est interdite ;



Qu'il en résulte que l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes ; qu'en ce que le législateur a prévu, d'une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise, d'autre part, une sanction limitée à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l'organisation d'élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d'un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l'égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, sans avoir à effectuer la recherche visée à la quatrième branche du moyen, constatant que la liste déposée par le syndicat CFE-CGC ne respectait pas l'article L. 2314-24-1 du code du travail, a fait droit à la demande d'annulation dans les conditions prévues par l'article L. 2314-25 du même code ;



D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC France Télécom-Orange, MM. T... et H...



PREMIER MOYEN DE CASSATION



IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de M. L... T... en qualité de délégué du personnel titulaire de l'établissement Agence Entreprise Nord de France de l'unité économique et sociale Orange, D'AVOIR annulé l'élection de M. I... H... en qualité de délégué du personnel suppléant de l'établissement Agence Entreprise Nord de France de l'unité économique et sociale ORANGE et D'AVOIR débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires ;



AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la Convention n° 87 de l'Organisation Internationale du Travail énonce que : « I- Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action; 2 - Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit à entraver l'exercice légal » ; que l'article 8 de la Convention n° 87 de l'organisation internationale précise en son deuxième paragraphe que « la législation nationale ne devra porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention » ; que par ailleurs, l'article 5, partie Il de la Charte sociale européenne prévoit qu'en vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales et internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté ; qu'enfin aux termes de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat » ; que l'article L.2324-22-1 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que les défendeurs soutiennent que l' article L2314-24-1 du Code du travail qui impose que les listes ne soient pas déterminées en fonction des compétences mais prioritairement en vertu du sexe des candidats porte directement atteinte à la liberté de tout syndicat de choisir librement la personne la plus à même de le représenter au sein de l'entreprise et serait contraire aux conventions internationales et européennes ; que cependant cet article n'a pas pour objet de s' immiscer dans I'organisation des travailleurs pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux mais de déterminer les modalités de composition des listes pour les élections professionnelles ; que la mixité professionnelle mise en place par le législateur ne restreint aucunement le droit des travailleurs de créer des organisations pour défendre leurs intérêts et de les gérer librement ; que ce texte ne porte donc pas atteinte à la liberté pour les travailleurs de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, ni à l'organisation interne des syndicats ; que l'article L. 2314-25 du code du travail apparait conforme aux conventions internationales et européennes invoquées par le syndicat CFE-CGC Orange et doit trouver à s'appliquer en l'espèce ;



1°) ALORS QUE les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections de délégués du personnel, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L.2314-24-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;



2°) ALORS QUE le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs délégués syndicaux que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 2314-24-1, dès lors qu'elles n'avaient pas pour objet de s'immiscer dans l'organisation des travailleurs pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux mais de déterminer les modalités de composition des listes pour les élections professionnelles, ne portaient pas atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, le Tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;



3°) ALORS QUE seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11§ 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.2314-24-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections de délégués du personnel des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme ;



4°) ALORS QUE si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions de l'article L 2314-24-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entrainer l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections de délégué du personnel, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.



SECOND MOYEN DE CASSATION



IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de M. L... T... en qualité de délégué du personnel titulaire de l'établissement Agence Entreprise Nord de France de l'unité économique et sociale Orange, D'AVOIR annulé l'élection de M. I... H... en qualité de délégué du personnel suppléant de l'établissement Agence Entreprise Nord de France de l'unité économique et sociale ORANGE et D'AVOIR débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires ;



AUX MOTIFS QUE pour les élections des délégués du personnel de I'établissement « Agence Entreprises Nord de France », le protocole préélectoral précisait la composition de chacun des collèges ; qu'ainsi pour le 2ème collège, la proportion était de 23 % de femmes et 77 % d'hommes ; que les 9 sièges à pourvoir impliquaient donc la candidature de : 9 x 23% = 2,07 femmes, arrondi à 2 femmes, 9 X 77% = 6, 93 hommes, arrondis à 5 hommes ; qu'or les listes déposées par le syndicat CGC lors pour I'élection des délégués du personnel de L'établissement «Agence Entreprise Nord de France» comportaient: 1 femmes et 6 hommes pour les membres titulaires et 1 femmes et 6 hommes pour les membres suppléants ; que ces deux listes ne sont donc pas conformes à l'article L2314-24-1 du code du travail ; qu'il y a donc lieu à l'application des dispositions de l'article L. 2314-25 du Code du travail précité de procéder aux annulations suivantes: dans le 2ème collège (titulaires) la surreprésentation des hommes sur la liste des candidats de la CGC est de 1, il doit donc être procédé à l'annulation de l'élection d'un homme, soit l'élection de Monsieur L... T... ; dans le 2ème collège (suppléants), la surreprésentation des hommes sur la liste des candidats est de 1, il doit en conséquence être procédé à l'annulation de l'élection d'un homme, soit l'élection de Monsieur U... I... H... ;



1°) ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en ce qu'ils imposent l'annulation de l'élection des délégués du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans prévoir le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ;



2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.2314-24-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation des élections de MM. T... et H... sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24-1, L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.