20 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.164

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00233

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Audition à l'audience - Moyen de télécommunication audiovisuel - Garantie de confidentialité - Moyen de communication sonore - Portée

Il résulte des articles 168 et 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission. L'audition d'un expert par un moyen de communication exclusivement sonore, en l'espèce un téléphone, même en l'absence d'opposition des parties, entraîne la cassation de l'arrêt

Texte de la décision

N° F 18-82.164 FS-P+B+I


N° 233


CK


20 FÉVRIER 2019


CASSATION



M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :



IRRECEVABILITE, cassation et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. O... W..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 9 février 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du 10 février 2018 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de Larosière de Champfeu, Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 février 2018 par M. W... :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, à la même date, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 février 2018 par son avocat ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 706-71, 694-5, R. 53-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt incident rendu le 9 février 2018 que l'expert psychologue, qui était en congés à l'étranger mais en possession de ses rapports d'expertises contenus dans la mémoire de son ordinateur, a été entendu par téléphone ;

"1°) alors qu'une audition réalisée à l'étranger, y compris par un moyen de télécommunication, doit faire l'objet d'une demande d'entraide ; que la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ;

"2°) alors que le principe de l'oralité des débats, d'ordre public, implique la comparution physique des témoins et experts, sauf le recours à un moyen de télécommunication, dans les conditions prévues par l'article 706-71 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont destinées à garantir la confidentialité et la fiabilité des transmissions ; qu'en procédant à l'audition de l'expert, par téléphone, sans que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale aient été respectées, la cour a violé le principe et les textes susvisés" ;

Vu les articles 168 et 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises, soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission ;

Attendu que selon les mentions du procès-verbal des débats, M. H..., expert cité, qui ne pouvait être présent devant la cour d'assises, a été entendu par un moyen de télécommunication exclusivement sonore, en l'espèce un téléphone ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, même en l'absence d'opposition des parties, le président a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

Sur le pourvoi formé le 12 février 2018 par M. W... :

Le DECLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé le 12 février 2018 par le conseil de M. W... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 9 février 2018, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.