20 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-31.072

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2019:C100120

Texte de la décision

CIV. 1



CH.B







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 20 février 2019









Rejet





Mme BATUT, président







Arrêt n° 120 FS-D



Pourvoi n° A 17-31.072



















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par M. J... R..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt n° RG : 15/21389 rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,



défenderesse à la cassation ;



Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;



Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations et les plaidoiries de Me Laurent Goldman, avocat de M. R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Chaumont, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 30 juillet 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. R... (l'emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle relative à l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ainsi qu'un manquement de la banque à son obligation d'information, l'emprunteur a assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;



Sur le premier moyen :



Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de valider la clause litigieuse, alors, selon le moyen :



1°/ que la clause de monnaie de compte selon laquelle les versements mensuels de l'emprunteur, réalisés en euros, sont convertis dans une devise étrangère afin de procéder au remboursement du capital emprunté dans cette devise, constitue une clause d'indexation qui n'est que l'accessoire de l'obligation de remboursement en euros, prestation essentielle du contrat ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les échéances du prêt litigieux devaient être payées en euros avant conversion en francs suisses afin de permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, ce dont il résultait que cette clause d'indexation n'était qu'un accessoire de la prestation essentielle du contrat, a néanmoins retenu, pour refuser d'examiner le caractère abusif de celle-ci, qu'elle définissait l'objet principal du contrat, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;



2°/ qu'en tout état de cause, une clause définissant la prestation essentielle du contrat peut être regardée comme abusive lorsqu'elle n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible ; qu'en se bornant à se référer, pour juger que la clause de monnaie de compte était claire et compréhensible, à la clarté et la précision des termes employés pour décrire le mécanisme de prêt, qui n'aurait présenté aucun caractère de complexité, ainsi qu'à leur répétition et leur caractère compréhensible, c'est-à-dire au caractère intelligible de la clause sur un plan grammatical, sans rechercher si, notamment à l'aide d'exemples chiffrés, le contrat exposait de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se référait la clause litigieuse, de sorte que l'emprunteur fût mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;



3°/ que la clause d'indexation prévoyait que, à raison de l'évolution du taux de change euro/franc suisse, les échéances de remboursement en euros pouvaient augmenter sans limitation durant les cinq dernières années du prêt, afin que celui-ci soit apuré à l'issue de cette période ; qu'en retenant néanmoins que le contrat fixait une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;



Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt relève que l'offre préalable de prêt, dans laquelle s'insère la clause litigieuse, prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit, que le prêt a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en francs suisses remboursable en euros et que le risque de change, inhérent à ce type de prêt, a une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; qu'il en déduit, à bon droit, que la clause définit l'objet principal du contrat ;



Attendu, ensuite, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 septembre 2018, C-51/17) que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ;



Attendu que l'arrêt relève que l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qu'il constate qu'il est mentionné dans l'offre que l'emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qu'il énonce que l'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu'il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; que l'arrêt ajoute que les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ;



Attendu, enfin, que l'arrêt retient, sans dénaturation, que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l'échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le second moyen :



Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire que la banque n'a pas failli à son obligation d'information, alors, selon le moyen, que le banquier dispensateur d'un crédit en devise étrangère remboursable en euros doit, au titre de son devoir d'information, exposer de manière transparente, notamment à l'aide d'exemples chiffrés, le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, de sorte que l'emprunteur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découle pour lui ; qu'en se fondant, pour écarter le manquement de la banque à son devoir d'information, sur les seuls termes des clauses de l'offre de prêt et en retenant qu'il ne saurait être exigé du prêteur qu'il évalue de manière chiffrée le risque d'endettement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;



Mais attendu que l'arrêt constate que l'offre de prêt informait l'emprunteur que le crédit était libellé en francs suisses et que le capital emprunté permettrait de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire ; qu'il retient que le contrat explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devises, détaille les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance et décrit les opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu'il relève que l'emprunteur a été informé sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, l'évolution de l'amortissement du capital et la charge totale du remboursement, et que la banque a informé l'emprunteur sur le coût total du crédit en cas de dépréciation de l'euro ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas failli à son obligation d'information ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. R... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.



Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. R....



PREMIER MOYEN DE CASSATION



M. R... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause d'indexation du prêt et de ses demandes relatives aux conséquences à tirer du caractère non écrit de cette clause ;



AUX MOTIFS QUE l'offre de prêt acceptée par M. R... contient les stipulations essentielles suivantes : "

" ; que le crédit souscrit par M. R... auprès de BNP Paribas Personal Finance est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre dont le libellé vient d'être reproduit ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que, sur le caractère abusif de la clause, M. R... fait expressément référence à l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C-26/13 (Arpad Kasler Hasjnalka Kaseerné Rabai contre OTP Jelzalogbank Zrt) ; qu'il y a lieu de préciser que dans cette affaire, la demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4 paragraphe 2 et 6 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et que la demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant des emprunteurs à la banque au sujet du caractère prétendument abusif d'une clause contractuelle relative au cours de change applicable au remboursement d'un prêt libellé en devises étrangères, les emprunteurs soutenant que la clause qui permettait à la banque de calculer les mensualités de remboursement exigibles sur le fondement du cours de vente de la devise étrangère appliqué par la banque alors que le montant du prêt débloqué est fixé par cette dernière sur la base du cours d'achat qu'elle applique pour cette devise, était abusive en ce qu'elle conférait à la banque un avantage unilatéral et injustifié ; que la Cour a rappelé, notamment, outre le considérant de la directive précitée qui énonce que l'appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l'objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation, les termes des articles 3, 4, 5 et 6 qui prévoient respectivement que : - une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsqu'en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ; - sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ou d'un autre contrat dont il dépend ; que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible : - dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ; - les Etats membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s'il peut subsister sans les clauses abusives ; que la Cour a ensuite énuméré les questions préjudicielles dont elle était saisie ; qu'elle a indiqué que : - par la première question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l'article 4, paragraphe 2 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que les termes "objet principal du contrat" et "adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part," recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de crédit libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, telle que celle en cause, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s'applique aux fins de calcul des remboursements du prêt ; qu'elle a dit que les clauses qui relèvent de la notion d'"objet principal du contrat" doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci et qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu'à son contexte juridique et factuel si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur ; que l'exclusion portant sur l'autre catégorie de clause ne porte que sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération prévu et les services ou les biens à fournir en contrepartie, cette exclusion ne pouvant s'appliquer à une clause qui se limite à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu'aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors du-dit calcul et ne comporte dès lors aucune "rémunération" dont l'adéquation en tant que contrepartie d'une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l'objet d'une appréciation de son caractère abusif en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de la directive ; - par la deuxième question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l'article 4 paragraphe 2 de la directive devait être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit grammaticalement claire et compréhensible pour le consommateur mais également que les raisons économiques qui sous tendent l'application de la clause contractuelle ainsi que la relation de la dite clause avec d'autres clauses du contrat soient claires et compréhensibles pour ce même consommateur ; que la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993 instaure un mécanisme assurant le contrôle par le juge national de toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, notamment de son caractère éventuellement abusif ; que l'article 4 § 2 de la Directive permet aux Etats membres de prévoir dans leur législation que l'appréciation du caractère abusif ne porte pas sur les clauses qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que "

" ; qu'il y a lieu d'examiner le contrat litigieux, et plus précisément la clause de monnaie de compte, au regard tant du texte que des principes dégagés par la jurisprudence précités ; qu'ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la première phrase du premier article ("description de votre crédit") de l'offre de prêt est "le montant du crédit est de 355 754,46 francs suisses" ; que l'offre de prêt rappelle constamment que le prêt est libellé en francs suisses ; qu'il est précisé que le crédit octroyé est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises ; qu'il est stipulé aux articles "Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit" que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôts ; que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les "règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur" et au crédit du compte interne en francs suisses "les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements" ; que l'article "Opérations de change" détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; qu'il stipule que le prêt, qui est un prêt de francs suisses et ne constitue pas une opération de crédit international, suppose que les versements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'il spécifie qu'en acceptant la présente offre de crédit l'emprunteur "accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement (du crédit)" ; qu'il prévoit que le prêteur opérera "la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit" ; qu'il est indiqué que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses ; que s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses, l'amortissement du capital sera plus rapide et le crédit sera remboursé plus rapidement ; que la clause "remboursement du crédit" prévoit explicitement que si le prêt en francs suisses n'est pas remboursé en totalité au terme de la durée initiale du crédit, la durée de celui-ci sera allongée dans la limite de 5 ans ; que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; que définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ; que le prêt litigieux a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en devises étrangères remboursable en euros ; que le risque de change est inhérent à ce type de prêt ; qu'il conditionne les conditions de remboursement du crédit qui sont liées à la variation du taux de change, lesquelles sont indépendantes de la volonté de BNP Paribas Personal Finance, et obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt, ainsi que les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital ; qu'ainsi la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; qu'il y a lieu en outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt ; que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, M. R..., qui déclare exercer la profession de gérant d'un laboratoire d'analyse médicale, et doit être considéré comme un consommateur normalement avisé, a été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour lui ; qu'en conséquence la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif ; qu'ainsi M. R... doit être débouté de ses demandes ;



1°) ALORS QUE la clause de monnaie de compte selon laquelle les versements mensuels de l'emprunteur, réalisés en euros, sont convertis dans une devise étrangère afin de procéder au remboursement du capital emprunté dans cette devise, constitue une clause d'indexation qui n'est que l'accessoire de l'obligation de remboursement en euros, prestation essentielle du contrat ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les échéances du prêt litigieux devaient être payées en euros avant conversion en francs suisses afin de permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, ce dont il résultait que cette clause d'indexation n'était qu'un accessoire de la prestation essentielle du contrat, a néanmoins retenu, pour refuser d'examiner le caractère abusif de celle-ci, qu'elle définissait l'objet principal du contrat, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;



2°) ALORS QUE, en tout état de cause, une clause définissant la prestation essentielle du contrat peut être regardée comme abusive lorsqu'elle n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible ; qu'en se bornant à se référer, pour juger que la clause de monnaie de compte était claire et compréhensible, à la clarté et la précision des termes employés pour décrire le mécanisme de prêt, qui n'aurait présenté aucun caractère de complexité, ainsi qu'à leur répétition et leur caractère compréhensible, c'est-à-dire au caractère intelligible de la clause sur un plan grammatical, sans rechercher si, notamment à l'aide d'exemples chiffrés, le contrat exposait de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se référait la clause litigieuse, de sorte que l'emprunteur fût mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;



3°) ALORS QUE la clause d'indexation prévoyait que, à raison de l'évolution du taux de change euro/franc suisse, les échéances de remboursement en euros pouvaient augmenter sans limitation durant les cinq dernières années du prêt, afin que celui-ci soit apuré à l'issue de cette période ; qu'en retenant néanmoins que le contrat fixait une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.



SECOND MOYEN DE CASSATION



M. R... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la banque n'avait pas failli à son obligation d'information et de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;



AUX MOTIFS QUE le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ; que M. R... a souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qu'il a accepté et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article "description de votre crédit", qui figure en première page de l'offre de prêt acceptée par M. R... indique qu'il a emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article "Financement de votre crédit" précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article "Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit" explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles "Compte interne en euros" et "Compte interne en francs suisses" détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que M. R... a été clairement, précisément, expressément, informé sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par M. R... puisqu'il a contracté un prêt en francs suisses qu'il devait rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses "description de votre crédit", "financement de votre crédit", "ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses" "opérations de change" font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article "opérations de change" il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ; que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance des prêts accordés puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans les offres que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ; que l'attention de l'emprunteur a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu'en outre il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ; qu'en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mal informé les emprunteurs; qu'il doit être relevé que BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ; que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu M. R... de ce qui constituait un événement imprévisible ; que M. R... qui est apte à comprendre les informations fournies, et capables d'apprécier la nature et la portée de ses engagements, ne peut donc, compte tenu des stipulations de l'offre de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne l'a pas clairement informé sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; que la BNP Paribas Personal Finance a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt et le plan prévisionnel respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers l'emprunteur ;



ALORS QUE le banquier dispensateur d'un crédit en devise étrangère remboursable en euros doit, au titre de son devoir d'information, exposer de manière transparente, notamment à l'aide d'exemples chiffrés, le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, de sorte que l'emprunteur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découle pour lui ; qu'en se fondant, pour écarter le manquement de la banque à son devoir d'information, sur les seuls termes des clauses de l'offre de prêt et en retenant qu'il ne saurait être exigé du prêteur qu'il évalue de manière chiffrée le risque d'endettement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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