21 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-28.285

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C200274

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Requête - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

En application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Droit d'accès au juge - Compatibilité - Article 916 du code de procédure civile

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Requête - Recevabilité - Conditions - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Modalités - Portée

Texte de la décision

CIV. 2







MF















COUR DE CASSATION



______________________











Audience publique du 21 février 2019



















Rejet











Mme FLISE, président















Arrêt n° 274 F-P+B







Pourvoi n° W 17-28.285































R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E







_________________________







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



_________________________






LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. U... O...,

2°/ Mme F... W...,

domiciliés [...] ,

3°/ la société W..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société FSP, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],

2°/ à la société Océanic agence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de Mme W... et de la société W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Océanic agence, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 3 octobre 2017), que M. et Mme O... W... et la société W... ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant débouté la société W... d'une demande dirigée contre la société FSP et ayant condamné les appelants au paiement de diverses sommes au profit de cette dernière et de la société Oceanic agence ; que par requête remise au greffe le 28 avril 2018, les appelants ont déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 5 avril 2017, ayant déclaré caduque la déclaration d'appel ;

Attendu que M. et Mme O... W... et la société W... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en déféré pour cause de tardiveté, alors, selon le moyen, que les conditions de recevabilité d'un acte de procédure ne peuvent restreindre l'exercice du droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, au point de l'atteindre dans sa substance même ; que le délai imparti à un justiciable pour accomplir un acte conditionnant l'accès au juge ne peut donc courir à compter de la date d'un jugement, que si le justiciable en a eu effectivement connaissance à cette date ; que M. et Mme O... W... et la société W... faisaient valoir que l'ordonnance déférée ne leur avait été notifiée que le 13 avril 2017 ; qu'en se bornant à relever que les ordonnances du conseiller de la mise en état pouvaient être déférées à la cour d'appel par simple requête dans les quinze jours de leur date, et qu'en l'espèce, un délai de vingt-trois jours s'était écoulé entre le prononcé de l'ordonnance et le dépôt de la requête, le 28 avril 2017, pour déclarer cette dernière irrecevable, sans rechercher si les requérants avaient eu effectivement connaissance de l'ordonnance déférée avant le 13 avril 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 916 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel ; que cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable ; que l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis ;

Qu'ayant constaté que la requête avait été remise au greffe plus de quinze jours suivant la date de l'ordonnance que la partie appelante entendait déférer, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le grief, l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. O..., Mme W... et la société W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Océanic agence la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O..., Mme W... et la société W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en déféré pour cause de tardiveté ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ; que l'ordonnance est en date du 5 avril 2017 ; que la requête en déféré est datée du 27 avril 2017 et a été déposée à la cour le 28 avril 2017 ; qu'il s'est écoulé 23 jours entre l'ordonnance et le recours si bien que la requête est irrecevable ;

ALORS QUE les conditions de recevabilité d'un acte de procédure ne peuvent restreindre l'exercice du droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, au point de l'atteindre dans sa substance même ; que le délai imparti à un justiciable pour accomplir un acte conditionnant l'accès au juge ne peut donc courir à compter de la date d'un jugement, que si le justiciable en a eu effectivement connaissance à cette date ; que M. et Mme O... W... et la société W... faisaient valoir que l'ordonnance déférée ne leur avait été notifiée que le 13 avril 2017 ; qu'en se bornant à relever que les ordonnances du conseiller de la mise en état pouvaient être déférées à la cour par simple requête dans les quinze jours de leur date, et qu'en l'espèce, un délai de vingt-trois jours s'était écoulé entre le prononcé de l'ordonnance et le dépôt de la requête, le 28 avril 2017, pour déclarer cette dernière irrecevable, sans rechercher si les requérants avaient eu effectivement connaissance de l'ordonnance déférée avant le 13 avril 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 916 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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