21 janvier 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-16.751
Deuxième chambre civile
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
PROCEDURE CIVILE - procédure de la mise en état - conseiller de la mise en état - ordonnance mettant fin à l'instance - recours - délai - point de départ - appel civil - inobservation - ordonnance du conseiller de la mise en état mettant fin à l'instance
Le délai de 15 jours mentionné à l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile court, dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé.
Texte de la décision
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1996), que le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable, par ordonnance du 23 mars 1995, l'appel qu'elle avait formé à l'encontre d'une décision d'un juge-commissaire d'un tribunal de commerce, la société Automatismes et techniques avancées (ATA) a, par requête du 22 juin 1995, déféré cette ordonnance à la cour d'appel ; que la cour d'appel, après avoir relevé que l'ordonnance ne mentionnait pas que les parties avaient été avisées de la date de son prononcé, mais que le greffe avait, le 24 mars 1995, porté l'ordonnance à la connaissance des parties qui en avaient reçu copie, a retenu que le 24 mars 1995 marquait le point de départ du délai de 15 jours prévu à l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, et a déclaré irrecevable, pour avoir été déposée hors délai, la requête de la société ATA ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si les parties n'ont pas été informées de la date à laquelle l'ordonnance du conseiller de la mise en état devait être rendue, le délai pour déférer cette décision à la cour d'appel ne court qu'à compter de la signification faite par le bénéficiaire de la décision à son adversaire et non de la délivrance d'une copie de la décision par le greffier aux avoués des parties (violation des articles 450 et 528 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que le délai de 15 jours mentionné à l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, court, dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance, sans que l'inobservation des dispositions de l'article 450 du même Code puisse être invoquée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.