21 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-10.555

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210158

Texte de la décision

CIV. 2



MF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 21 février 2019









Rejet non spécialement motivé





Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen

faisant fonction de président







Décision n° 10158 F



Pourvoi n° V 18-10.555















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société AHS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,



contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant au Syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Cressadur,



défendeur à la cassation ;



Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;



Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société AHS, de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires [...] ;



Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;




Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;



Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;




REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société AHS aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au Syndicat des copropriétaires [...] la somme de 3 000 euros ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision



Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société AHS.



Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sci AHS à payer au syndicat des copropriétaires du [...], la somme de 12.200 € en liquidation d'astreinte, outre 1500 € de l'article 700 du code de procédure civile,



Aux motifs que « au visa des articles 491 du code de procédure civile, L l31-3 et L l3l-4 du code des procédure civiles d'exécution, le juge des référés peut liquider, à titre provisoire, l'astreinte qu'il a prononcée en s'en réservant la liquidation en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés que ce dernier a rencontrées pour l'exécuter.

L'ordonnance entreprise qui, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a liquidé l'astreinte pour son montant intégral soit 12.200 euros faute de preuve d'aucune cause étrangère ou difficulté particulière imprévue doit être confirmée.

En effet, il résulte du mail de la société Ahs du 28 janvier 2016 qu'elle n'a pas donné suite à l'ordonnance du 13 mai 2015 précitée ayant pensé qu'il s'agissait "d'autre chose car les travaux avaient été faits bien avant" et aucune pièce n'atteste utilement de ce que ces travaux ont été faits dans les délais requis ou d'une difficulté particulière imprévue à laquelle la société Ahs aurait été confrontée.

A cet égard, la facture du 3 juin 2014 invoquée par la société Ahs n'est pas de nature à établir que les "travaux d'étanchéité indispensables à la suppression des fuites constatées dans son logement, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte de l'immeuble" qu'elle a été condamnée à effectuer l'ont effectivement été.

En effet, outre que cette facture est antérieure à l'ordonnance portant cette injonction,

- le numéro de siret qui y figure ne correspond pas à celui de l'entreprise qui l'a prétendument émise,

- aucune pièce en débat n'établit que les travaux facturés suivant cette facture correspondent aux travaux attendus, ce que l'absence de constatation de nouvelle fuite ne suffit pas à établir en l'état de prestations facturées pour 450 euros qui ne correspond manifestement pas à celles préconisées au devis de l'entreprise Legrand pour un coût de 3.757,50 euros,

- la société Ahs se borne à affirmer qu'elle a refait à neuf son logement en 2012/2013 et ne peut donc utilement prétendre que ce devis ne tiendrait pas compte de l'état de son logement après ceux-ci.

En tout état de cause, la société Ahs, qui n'a pas constitué avocat sur les assignations délivrées ni formé de recours contre l'ordonnance réputée contradictoire du l3 mai 2015 signifiée le l0 juin suivant portant l'injonction en litige, n'est pas recevable à soutenir que cette dernière est dépourvue de fondement juridique, sous couvert de la procédure en liquidation de l'astreinte dont elle est assortie » ;



Et aux motifs, adoptés de l'ordonnance, que « l'ordonnance du 13 mai 2015 a été signifiée le 10 juin 2015 à la SCI AHS.

En application de l'article 641 du code de procédure civile, le délai a commencé à courir ainsi le 18 juin 2015.

Un message électronique du 27 janvier 2016 de M. J... A... de la SCI AHS demande : « avez-vous toujours des problèmes de fuite provenant de mon appartement situé au 1er étage lot 14 ? »

À la suite de ce message, la SCI AHS a adressé un nouveau mél le 28 janvier 2016 d'où il ressort qu'elle n'a pas donné suite à l'ordonnance ayant pensé qu'il s'agissait « d'autre chose car les travaux avaient été faits bien avant ».

En conséquence, de ces déclarations comme de l'absence de toute pièce aux débats rapportant l'exécution de la décision du 13 mai 2015, il ressort au jour de l'audience sur liquidation d'astreinte que les travaux ne sont pas rapportés.

Si l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, force est de constater en l'espèce :

- que rien ne constitue la preuve d'aucune cause étrangère,

- qu'il ne ressort d'aucune pièce la preuve d'une difficulté particulière imprévue qui serait survenue suite à l'ordonnance.

Partant, il y a lieu de constater qu'au 18 juin 2015 à minuit la SCI AHS n'avait pas exécuté l'injonction à elle adressée par l'ordonnance du 13 mai 2015. En conséquence, à défaut de difficultés propres à réduire le montant de l'astreinte prononcée, celle-ci doit être liquidée pour son montant intégral soit 200 € par jour sur une période de deux mois, et donc 200 x 61 = 12.200 € » ;



1/ Alors que l'astreinte destinée à contraindre une partie à réaliser des travaux pour supprimer des fuites ne peut être liquidée en l'absence de nouvelles fuites ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 13 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la Sci AHS, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, à réaliser des travaux d'étanchéité indispensables à la suppression des fuites constatées dans son logement, et s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte provisoire ; que l'objet de cette décision étant de parvenir à la suppression des fuites, l'astreinte prévue ne pouvait être liquidée en l'absence de nouvelles fuites ; que dans son arrêt du 26 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a relevé l'absence de constatation de nouvelles fuites, mais a décidé néanmoins que ce fait ne permettait pas d'établir que les travaux nécessaires avaient été réalisés ; qu'en liquidant l'astreinte en dépit du constat de l'absence de nouvelles fuites, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L.131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;



2/ Alors que la Sci AHS a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 7) et pièces à l'appui (pièces 4, 5 et 10), que la locataire de l'appartement avait attesté avoir mis le logement à sa disposition en juin 2014 pour réaliser des travaux de réfection de la douche, pendant trois jours, que la locataire n'avait constaté ni fuite ni désordre quelconque à la suite de la réalisation de ces travaux, et que l'architecte de l'immeuble avait eu accès à la salle de bains après réalisation des travaux de réfection ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que des travaux de réfection avaient été effectués sans répondre précisément à ce moyen pertinent permettant de justifier du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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