20 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.046

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00301

Texte de la décision

COMM.



COUR DE CASSATION







LM





______________________



QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________











Audience publique du 20 février 2019









RENVOI





Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen

faisant fonction de président







Arrêt n° 301 F-D



Affaire n° A 18-40.046

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 28 novembre 2018, dans l'instance mettant en cause :



D'une part,



Mme G... R..., épouse P..., domiciliée chez Mme C... R... [...] ,



D'autre part,



1°/ le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,



2°/ le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...] , 78000 Versailles ;



Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;



Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;




Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :



"Les dispositions de l'article 885 D du code général des impôts portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et, plus particulièrement, par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en ce que notamment :

- d'une part, elles conduisent à soumettre à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l'article 911 du code civil que celui exigé d'un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d'un tiers,

- d'autre part, elles font obstacle, chez l'emprunteur, à la déduction de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, d'une dette dont la réalité et la sincérité résultent de l'assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d'imposition du chef du créancier ?" ;



Attendu que l'article 885 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, énonce que "l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre" ;



Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par la débitrice d'un prêt consenti au profit de ses héritiers ou de personnes interposées, dans la mesure où ce prêt n'a pas été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine, et qu'il ne peut ainsi être inclus au passif cependant qu'il est dans le même temps soumis au même impôt du chef du créancier ;



Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;



Que la question posée présente un caractère sérieux ;



D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;



PAR CES MOTIFS :



RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

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