20 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.969

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00300

Texte de la décision

COMM.



COUR DE CASSATION



LG









______________________



QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________











Audience publique du 20 février 2019









NON-LIEU A RENVOI





Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen

faisant fonction de président







Arrêt n° 300 F-D



Pourvoi n° C 18-19.969











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 20 novembre 2018 par Mme W... D..., épouse E..., domiciliée [...] , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans une instance l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ;



Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;



Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme W... D..., épouse E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;




Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé par elle contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2018, Mme E... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article 1729-b) du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 est-il conforme à la Constitution et en particulier à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères ?" ;



Attendu que l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable au litige, énonce : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :

a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;

c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis" ;



Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne les majorations réclamées par l'administration fiscale pour des manquements qualifiés d'abus de droit intervenus antérieurement à son entrée en vigueur ;



Mais attendu que cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC rendues le 24 juin 2016 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;



D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;



PAR CES MOTIFS :



DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

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