7 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-12.859

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200313

Texte de la décision

CIV. 2



MF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 7 mars 2019









Irrecevabilité





Mme FLISE, président







Arrêt n° 313 F-D



Pourvoi n° Z 18-12.859















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,



contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... E..., domicilié [...] ,



défendeur à la cassation ;



Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;



Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;



Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;



Attendu que, par requête du 18 novembre 2014, M. E... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation du préjudice subi, arguant avoir été blessé le 27 novembre 2011 par un joueur adverse lors d'un match de football ;



Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision de la CIVI, qui, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise, fait droit à la demande de provision de M. E... et dit que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;



D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :



DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

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