14 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.567

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100344

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Obligations et contrats civils - Code civil - Article 1907 - Code de la consommation - Article L. 313-2 - Code monétaire et financier - Article L. 31364 - Droit de propriété - Liberté contractuelle - Question portant sur une règle jurisprudentielle - Irrecevabilité

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 mars 2019




IRRECEVABILITÉ


Mme BATUT, président



Arrêt n° 344 FS-P+B

Pourvoi n° Q 18-21.567







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 décembre 2018 et présentée par la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant au Centre de lutte contre le cancer T... G..., dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mmes Canas, Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dexia crédit local, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre de lutte contre le cancer T... G..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles, annulant la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt consenti le 7 novembre 2011 au Centre de lutte contre le cancer T... G... et ordonnant la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, la société Dexia crédit local a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et L. 313-4 du code monétaire et financier, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qui sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l'établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l'obligeant dans les termes d'un contrat qu'il n'a pas conclu, méconnaissent-elles les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle ? » ;

Attendu que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l'article 1907 du code civil, l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l'inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'il s'ensuit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

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