14 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-22.500

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200506

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 mars 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° D 18-22.500







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 janvier 2019 et présenté par la société Atlassib Franta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,


2°/ au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Strasbourg-Ouest, agissant sous l'autorité de la direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Rhin, ainsi que du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atlassib Franta, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Strasbourg-Ouest, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 6 janvier au 27 avril 2016, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue jusqu'au 30 septembre 2015 en matière de TVA, l'administration fiscale, après avoir notifié à la société Atlassib Franta une proposition de rectification mettant à sa charge des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés, a sollicité d'un juge de l'exécution l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de cette société ; que par une ordonnance du 27 octobre 2016, le juge de l'exécution a autorisé le comptable public à saisir à titre conservatoire toutes les sommes inscrites sur l'intégralité des comptes ouverts au nom de cette société, des véhicules automobiles et des biens placés dans des coffres-forts ; que la société a notamment saisi un juge de l'exécution en mainlevée de cette saisie conservatoire ; que par un jugement du 31 mai 2017, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 9 juillet 2018, cette demande a été rejetée ; qu'à l'occasion du pourvoi formé le 6 septembre 2018 contre l'arrêt du 9 juillet 2018 de la cour d'appel de Colmar, la société a présenté, par un écrit distinct et motivé déposé le 7 janvier 2019, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et à la garantie des droits institués par l'article 16 de la Déclaration de 1789 les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, en tant qu'elles s'appliquent pour sûreté de recouvrement de créances fiscales sans ménager en faveur du contribuable à l'encontre duquel le comptable public a pris des mesures conservatoires une faculté équivalente à celle prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales de demander au juge de l'exécution la mainlevée totale ou partielle de ces mesures en considération des conséquences difficilement réparables que ces mesures conservatoires pourraient produire à son égard. » ;

Attendu que les dispositions critiquées, de nature législative, sont applicables au litige, qui porte sur la contestation d'une saisie conservatoire pratiquée par l'administration fiscale sur le patrimoine d'une société ;

Mais attendu, d'abord, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu, ensuite, que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu, enfin, que les dispositions critiquées, qui permettent à toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe, justifiant de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, et peuvent ainsi être mises en œuvre pour sûreté des créances fiscales à la période antérieure à la notification de l'avis de mise en recouvrement pendant laquelle l'administration fiscale ne dispose pas de titre exécutoire, subordonnent la prise d'une telle mesure à une autorisation préalable du juge de l'exécution, celui-ci pouvant d'office décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution ; qu'elles prévoient, par ailleurs, pour tout débiteur la possibilité de solliciter la mainlevée de la mesure à tout moment et de demander au juge de substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ; que le contribuable peut également faire constater par le juge de l'exécution, en application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que la garantie des droits du contribuable est ainsi assurée sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le contribuable dont les biens ont fait l'objet d'une mesure conservatoire dans la phase de l'établissement de l'assiette de l'impôt ne se trouvant pas dans la même situation que celui à l'encontre duquel une saisie conservatoire est mise en œuvre, sans l'intervention préalable d'un juge, après l'émission du titre exécutoire par l'administration fiscale ;

D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

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