12 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-87.060

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00453

Texte de la décision

N° C 18-87.060 F-D

N° 453




12 MARS 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI










M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 janvier 2019 et présentée par

- M. H... N...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de non-représentation d'enfant et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;


Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à faire juger que l'article 148-1 du code de procédure pénale, qui prévoit, en ses alinéas 2 et 3, que, d'une part, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente pour statuer sur la détention provisoire que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé, celle-ci étant examinée par la chambre de l'instruction dans les autres cas, d'autre part, en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond, la chambre de l'instruction statuant sur la détention si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, place un accusé dans l'impossibilité de présenter sa cause en toute période de la procédure et serait ainsi contraire au droit de l'intéressé à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, si la disposition qu'elle vise impose à l'accusé placé en détention provisoire, hors le temps de la session de la cour d'assises qui doit le juger, de présenter ses demandes de mise en liberté directement à la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, c'est dans tous les cas, et par un arrêt susceptible d'un pourvoi en cassation, et qu'il n'est ainsi pas porté atteinte au droit de l'intéressé à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable garantis par l'article 16 de ce texte ;



Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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