12 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.036

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00451

Texte de la décision

N° N 18-90.036 F-D

N° 451




12 MARS 2019

CK





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2018, dans la procédure suivie des chefs d'association de malfaiteurs en récidive, recel en bande organisée en récidive, destruction aggravée en récidive, infractions à la législation sur les armes, contre :

- M. W... G...,

reçu le 18 décembre 2018 à la Cour de cassation ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 145-1 dernier alinéa du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au juge des libertés et de la détention de saisir, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1 du même code, par ordonnance motivée, après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire sont-elles conformes aux droits et libertés que la constitution garantit, alors que les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention doit statuer sur une demande de saisine de la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et relatifs au recours juridictionnel effectif, au procès équitable et au respect des droits de la défense, en ce que lesdites dispositions n'instituent pas un débat contradictoire ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il se déduit de l'article 145-1, troisième alinéa, du code de procédure pénale, combiné avec le dernier alinéa de l'article 137-1 du même code, que la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention saisit, par ordonnance motivée, la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ne constitue qu'une décision de saisine d'une juridiction et que, conformément à l'article 199 du code de procédure pénale, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article 145-1 de ce code, le débat contradictoire entre le ministère public et le mis en examen, dont la comparution personnelle est de droit devant la chambre de l'instruction en application de la disposition susvisée, se déroule devant cette dernière afin de statuer sur ladite demande ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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