13 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-83.016

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00428

Texte de la décision

N° H 18-83.016 F-D

N° 428




13 FÉVRIER 2019

CK





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2019 et présentée par :

- M. M... P..., partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mars 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie en bande organisée ;



Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné ; que cette disposition répond à la nécessité de mise en état des procédures ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; que l'intéressé peut toujours présenter des observations complémentaires en vue de l'audience ;

Attendu que le mémoire, déposé le 4 janvier 2019, soit postérieurement au dépôt, le 16 octobre 2018, de son rapport par le conseiller désigné, est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ASCENSI, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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