19 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.001

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00693

Texte de la décision

N° V 19-90.001 F-D

N° 693




19 MARS 2019

CG10





IRRECEVABILITÉ












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;


Sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de LIMOGES, en date du 31 août 2018, dans la procédure suivie du chef d'exercice illégal de la profession de médecin ou chirurgien des animaux contre :

- Mme L... E...,

reçu le 2 janvier 2019 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

"Prendre acte de la Question de Prioritaire de Constitutionnalité portant sur l'inconstitutionnalité de l'article L. 243-3 1° du code rural et de pêche maritime, tel qu'issu de l'article 11 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche et modifié par l'article 1 de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relatives aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaires" ;

Que toutefois, la question posée par Mme E... dans son mémoire distinct est ainsi formulée :

"Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 1° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime pour violation de la liberté d'entreprendre, du droit à un emploi et pour incompétence négative du législateur" ;

Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que le 1° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime a été créé par l'article premier de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ; que cette ordonnance n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions dont s'agit ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;











Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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