19 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.006

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00692

Texte de la décision

N° A 19-90.006 F-D

N° 692




19 MARS 2019

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement n°253 du tribunal de police d'EPINAL, en date du 17 décembre 2018, dans la procédure suivie du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule contre :

- M. F... B..., ès qualités de la société B...

reçu le 2 janvier 2019 à la Cour de cassation ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 121-6 du code de la route, en ce qu'il crée une présomption de culpabilité pénale à l'égard du représentant d'une personne morale sans lui permettre d'apporter, à tout stade de la procédure, des éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, contrevient-il au principe constitutionnel de la présomption d'innocence énoncé par l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L 121-6 du code de la route en ce qu'il fait obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un véhicule d'indiquer aux autorités compétentes les renseignements en possession de celle-ci sur l'identité et l'adresse de la personne physique qui le conduisait au moment où l'infraction au code de la route a été constatée, ne crée pas une présomption de culpabilité, mais sanctionne le fait personnel du dirigeant social, en l'occurrence le manquement à son obligation d'identifier le conducteur auquel le véhicule a été remis, et dont il peut s'exonérer en établissant que ce dernier a été volé ou qu'il y a eu usurpation des plaques d'immatriculation ou tout autre cas de force majeure ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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