19 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.004

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00690

Texte de la décision

N° Y 19-90.004 F-D

N° 690




19 MARS 2019

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement n°251 du tribunal de police d'EPINAL, en date du 17 décembre 2018, dans la procédure suivie du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule contre :

- La société Jeker automobiles Mirecourt,

reçu le 2 janvier 2019 à la Cour de cassation ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 121-6 du code de la route, en ce qu'il crée une présomption de culpabilité pénale à l'égard du représentant d'une personne morale sans lui permettre d'apporter, à tout stade de la procédure, des éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, contrevient-il au principe constitutionnel de la présomption d'innocence énoncé par l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L 121-6 du code de la route en ce qu'il fait obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un véhicule d'indiquer aux autorités compétentes les renseignements en possession de celle-ci sur l'identité et l'adresse de la personne physique qui le conduisait au moment où l'infraction au code de la route a été constatée, ne crée pas une présomption de culpabilité, mais sanctionne le fait personnel du dirigeant social, en l'occurrence le manquement à son obligation d'identifier le conducteur auquel le véhicule a été remis, et dont il peut s'exonérer en établissant que ce dernier a été volé ou qu'il y a eu usurpation des plaques d'immatriculation ou tout autre cas de force majeure ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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