12 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-87.241

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00586

Texte de la décision

N° Z 18-87.241 F-D

N° 586




12 MARS 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 26 octobre 2018 et présentées par :

- M. K... P...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°526 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'outrage, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;



Vu les observations produites ;

Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

1°) "Dire si les dispositions de l'article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles obligent une personne présumée innocente à produire, lors des débats relatifs au bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle, des justificatifs opposables à un condamné" ;

2°) "Dire si les dispositions de l'article 394 alinéa 2 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles réduisent les facilités nécessaires à la défense d'une accusation pénale à la seule consultation du dossier de la procédure dans les locaux de la juridiction saisie de la prévention" ;

3°) "Dire si les dispositions combinées des articles 138 6° et 394 alinéa 3 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles contraignent un prévenu à contribuer à la production d'éléments à charge de l'accusation dirigée contre lui";

4°) "Dire si les dispositions combinées des articles 138 10° et 394 alinéa 3 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles soumettent un prévenu à des obligations consécutives au constat judiciaire qu'il a bien commis les faits de la prévention préalablement à un tel constat" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas, un caractère sérieux ;

Que, s'agissant de la première, ni le principe de la présomption d'innocence, ni l'exigence du caractère équitable de la procédure ne s'opposent à ce qu'en application du premier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République invite une personne déférée à comparaître devant le tribunal correctionnel en vertu de cette disposition, il l'informe de la nécessité d'être en possession, à l'audience, de justificatifs de nature à apprécier sa situation financière, dès lors que, si cette prescription répond aux exigences posées pour l'éventuel prononcé d'une peine d'amende aux termes de l'alinéa 3 de l'article 132-1 du code pénal et de l'alinéa 2 de l'article 132-20 du même code, le défaut de présentation de ces pièces devant la juridiction n'est soumis à aucune sanction ;

Qu'en ce qui concerne la deuxième question, l'article 394 du code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, ne contrevient pas aux principes de la présomption d'innocence et du procès équitable, dès lors que, si ce texte octroie aux parties la possibilité de consulter, à tout moment, le dossier de la procédure, soit, par le biais de leur avocat, soit, directement, au cas où la personne déférée n'est pas assistée d'un avocat, cette disposition n'exclut pas la faculté qu'ont les parties de demander une copie du dossier de la procédure ;

Que, s'agissant des troisième et quatrième questions, les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale avec, d'une part, l'article 138 de ce code, pris en son 6°, d'autre part, avec le même article, pris en son 10°, qui permettent à un juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin, de placer sous contrôle judiciaire une personne déférée dans le cadre d'une procédure de comparution par procès-verbal, avec pour obligations, en premier, de répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par ce magistrat, en second, de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, ne portent pas atteinte aux principes constitutionnels invoqués, dès lors que ces derniers ne font pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives de droits ou impose des mesures de contrôle spécifique, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime, lesdites mesures étant prononcées par un juge, et susceptibles de recours juridictionnel ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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