12 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-87.239

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00585

Texte de la décision

N° X 18-87.239 F-D

N° 585




12 MARS 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 30 octobre 2018 et présenté par :


-
M. B... X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 519 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, pour outrage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;



Vu les observations produites ;




Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

1°) "Dire si les dispositions combinées du second alinéa de l'article 388-4 et de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 e t 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles obligent un prévenu à solliciter, sans garantie sérieuse de les obtenir, les éléments essentiels d'exercice effectif de son droit de se défendre équitablement d'une accusation pénale ;

2°) Dire si les dispositions du 1er alinéa de l'article 434-24 du code pénal sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles réduisent l'exercice de la défense aux seuls éléments à charge, dès lors que le débat sur les éléments à décharge est de la compétence d'un organe disciplinaire, relevant de l'ordre administratif, inaccessible aux justiciables ;

3°) Dire si les dispositions du 1eralinéa de l'article 434-24 du code pénal sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles autorisent la répression de la victime d'une infraction pénale, commise au moyen d'un écrit judiciaire par un magistrat, sur le double fondement de l'imputation des faits qui caractérisent ladite infraction et de la fonction exercée par son auteur ;

4°) Dire si les dispositions du 1eralinéa de l'article 434-24 du code pénal sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles autorisent les magistrats, auxquels sont imputés des agissements criminels et/ou délictuels commis dans l'exercice et avec les moyens du service public de la justice, à peser sur le déroulement des instances relatives à la réparation desdits agissements, notamment par la confiscation des prétentions écrites mettant en cause leur responsabilité pénale" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas, un caractère sérieux ;

Que, s'agissant de la première, la combinaison des articles 388-4 et 390-1 du code de procédure pénale ne s'oppose à aucun des principes constitutionnels invoqués, dès lors que, d'une part, la première de ces dispositions prévoit, en cas de poursuites par convocation notifiée par un officier de police judiciaire sur instructions du procureur de la République, que les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance au plus tard deux mois après la notification de la convocation, que ces parties ou leur avocat peuvent, à leur demande, se faire délivrer une copie des pièces du dossier, y compris en bénéficiant de modes de transmission numérisée et, le cas échéant, selon un moyen de télécommunication, et qu'enfin, en application de cette même disposition, si la demande de copie de pièces est faite moins d'un mois après la notification de ladite convocation en justice, sa délivrance doit intervenir au plus tard deux mois après cette notification, d'autre part, les droits de la personne ayant demandé à bénéficier de la copie de ces pièces sont garantis par l'exigence imposée à la juridiction saisie de répondre aux éventuelles exceptions de nullité tirées de l'absence de délivrance desdites copies ;

Qu'en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième questions, dès lors que, d'une part, la disposition légale critiquée est suffisamment claire et précise pour permettre son interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire, d'autre part, le délit d'outrage à magistrat n'est constitué que si les propos litigieux, qui doivent viser une personne déterminée, ont été directement tenus à ce magistrat ou l'ont été devant un tiers avec l'intention de leur auteur de voir ses propos nécessairement rapportés à l'intéressé, en raison des liens de ce dernier avec ce tiers, les principes constitutionnels visés auxdites questions sont garantis ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;





Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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