12 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-85.382

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00584

Texte de la décision

N° D 18-85.382 F-D

N° 584




12 MARS 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 28 décembre 2018 et présentée par :

- Mme T... M...,

à l'occasion de son pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er juin 2018, qui a déclaré non-admis son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg l'ayant condamnée pour extorsion à six mois d'emprisonnement avec sursis, ayant ordonné une mesure de confiscation et ayant prononcé sur les intérêts civils ;



Vu les observations produites ;




Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La combinaison des articles 498 et 559 du code de procédure pénale telle qu'expliquée et mise en oeuvre par une jurisprudence constante est-elle contraire aux principes constitutionnels des droits de la défense, du droit à un recours effectif et des exigences d'une procédure juste et équitable ainsi qu'à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que, selon l'interprétation qui leur est donnée, ils prévoient que la signification d'un jugement de condamnation faite à parquet fait courir un délai d'appel de dix jours, laissant ainsi au parquet et à lui seul le soin de signifier et de recevoir la signification faisant courir le délai d'appel dont il pourra ensuite demander la non-admission, sans que la partie ne puisse en avoir autrement connaissance dans le bref délai de dix jours qui lui est imparti pour faire appel, la privant ainsi de son droit à un recours effectif et à l'égalité des armes ? »

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la jurisprudence critiquée réserve l'application combinée des articles 498 et 559 du code de procédure pénale au cas où le prévenu, non comparant et non représenté, a été cité soit à sa personne soit à l'adresse qu'il avait déclarée au cours de la procédure, notamment en application des articles 116 et 179-1 de ce code, d'autre part, l'huissier de justice, en possession de ces éléments, ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué des diligences en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, conformément aux articles 555 et 558 du code de procédure pénale, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressée, enfin, il est loisible à la personne concernée d'établir, le cas échéant, qu'un obstacle insurmontable l'a mise dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations qui lui incombaient, de sorte qu'il serait justifié d'écarter l'application de l'article 505-1 du code précité ;

Qu'ainsi les dispositions critiquées, telles que combinées entre elles, opèrent une conciliation nécessaire entre, d'une part, les droits et libertés invoqués, d'autre part, l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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