20 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-22.738

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C100368

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 mars 2019




NON-LIEU À RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° N 18-22.738

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 décembre 2018 et présentée par M. W... O..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant au département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. O..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Attendu que, par arrêt du 21 décembre 2018 (pourvoi n° 18-20.480), la première chambre civile a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 388 du code civil ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, les mêmes dispositions législatives ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la présente question et qu'il convient de surseoir à statuer sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

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