13 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-84.368

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00627

Texte de la décision

N° B 18-84.368 F-D

N° 627




13 MARS 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 janvier 2019 et présenté par :


-
M. W... D...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 18 mai 2018, qui, pour viol aggravé et vol, l'a condamné à quinze ans de réclusion et à une interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;







Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "tendant à faire constater que les dispositions combinées des articles 131-30, 131-31, 131-32 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas aux cours d'assises de motiver le prononcé de la peine d'interdiction du territorial national, alors même que depuis la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, les jugements et arrêts de condamnation doivent être motivés sur la peine, méconnaissent les principes constitutionnels de légalité, nécessité, et d'individualisation de la peine, garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure, à l'exception des articles 131-31 et 131-32 du code pénal, relatifs à la peine d'interdiction de séjour, peine à laquelle M. D... n'a pas été condamné, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, par sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1 du code de procédure pénale en ce qu'il ne prévoyait pas la motivation des peines prononcées par la cour d'assises, n'a pas limité la portée du principe qu'il a ainsi posé aux seules peines privatives de liberté prononcées par cette juridiction ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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