27 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-10.196

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10133

Texte de la décision

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° E 18-10.196






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme H... O..., domiciliée [...] ,

2°/ M. P... O..., domicilié [...] ,

3°/ M. M... O..., domicilié [...] ,

4°/ la société Développement O... (DS), société à responsabilité limitée,

5°/ la société HFS, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège Le Pétrin Ribeirou, [...],

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... E..., domicilié [...],

2°/ à M. A... B..., domicilié [...],

3°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], représentée par Mme I... J..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société M de P Charenton,

4°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,

5°/ à M. X... F..., domicilié [...],

6°/ à M. R... T..., domicilié [...],

7°/ à la société Minoterie Forest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société S... E... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

9°/ à la société Aux Pains d'Arnaud, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Compagnie parisienne de rapprochement des entreprises (Copare), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

11°/ à la société Alvi, société en nom collectif, dont le siège est [...],

12°/ à la société Dylan, société en nom collectif, dont le siège est [...],

13°/ à la société Chafa, société en nom collectif, dont le siège est [...],

14°/ à la société MDP franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société Au Pain du matin, société en nom collectif, dont le siège est [...],

16°/ à la société SFBC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Moulin de Paiou,

17°/ à la société Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par Mme C... Q..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Au Pain du matin,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme H... O..., de MM. P... et M... O..., de la société Développement O... (DS) et de la société HFS, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Minoterie Forest et de la société MDP franchise ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. P... et M... O..., à Mme H... O..., à la société Développement O... (DS) et à la société HFS du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K... E..., la société S... E... et associés et la société Compagnie parisienne de rapprochement des entreprises (Copare) ;



Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... O..., MM. P... et M... O..., la société Développement O... (DS) et la société HFS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MDP franchise et à la société Minoterie Forest la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme H... O..., MM. P... et M... O..., la société Développement O... (DS) et la société HFS

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a constaté, au visa des arrêts rendus le 4 avril 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence [lire des ordonnances rendues le 19 mars 2001 approuvées par 24 arrêts du 4 avril 2002 de la Cour de cassation rejetant les pourvois formés contre de ces décisions] et le 9 avril 2003 par la cour d'appel de Douai, que par la signature du protocole d'accord du 27 mars 2002 et 9 avril 2002 les parties ont expressément accepté la décision du 22 janvier 2001 du tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'elle a annulé les contrats initiaux et d'avoir débouté les exposants de leur demande tendant à obtenir la condamnation des intimés au paiement de dommages et intérêts à raison de la contrefaçon de la marque « Pétrin Ribeirou » et d'actes de concurrence déloyale et parasitaires ;

AUX MOTIFS QUE « le protocole du 27 mars 2002 énonce "les soussignés décident de résilier le contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2001 mais avec effet à la date d'arrêt du paiement des redevances et sans indemnité de part et d'autres...le tout de sorte que par la signature des présentes, les parties soient entièrement quittes l'une à l'égard de l'autre au plan financier, leurs relations contractuelles étant rompues" ; que dans l'arrêt d'homologation des protocoles rendu le 21 septembre 2004, la cour d'appel a "constaté que les parties ont par l'acte des 27 mars et 9 avril 2002, transigé et mis fin à leur litige à la date de ce protocole d'accord", a indiqué au titre de ses motivations que : "si la cour constate que des différences notables existent cependant, entre la convention globale et préparatoire du 22 février 2002 et l'acte du 27 mars et 9 avril 2002, aucune des parties n'a remis en cause ce dernier, dans lequel elles ont transigé et dans lequel elles se sont engagées de manière superfétatoire à se désister des instances et actions en cours à ces dates ; que ce protocole stipulait lui-même, dans l'avant dernier de ses paragraphes, qu'il valait transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et qu'il mettait un terme définitif au litige existant entre les parties, ce que ne précisait nullement la convention globale et préparatoire qui renvoyait à la réalisation de la transaction définitive au protocole ultérieur ; que dès lors et en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, cet acte a une autorité de chose jugée et la cour qui constate que par l'effet de cette transaction l'instance s'est éteinte accessoirement à l'action n'a, conformément à l'article 384 dernier alinéa du code de procédure civile, comme pouvoir, que celui de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties ; qu'en revanche la cour ne peut donner force exécutoire à la convention globale et préparatoire dans la mesure où cette convention n'était pas définitive et dans la mesure où elle renvoyait la parfaite réalisation de la transaction à l'établissement du protocole d'accord ; qu'ainsi il n'appartient plus à la cour qui est tenue par la date fixée par les parties comme étant celle de la transaction et de la fin de l'instance de se prononcer sur les différences entre les engagements contenus dans la convention globale préparatoire du 22 février 2002 et les engagements contenus dans l'acte des 27 mars et 9 avril 2002, ni de dire quelles sont les dispositions qui ont évolué ou qui n'ont pas été reprises dans ce dernier acte ; qu'il ne lui appartient pas davantage de dire si ces différences résultent de la volonté des parties ou d'erreurs commises par les rédacteurs de cet acte, dès lors que la fin de l'instance a volontairement été fixée par les parties à la date de la signature du protocole résultant de l'acte du 29 mars et 9 avril 2002 que par ailleurs si les sociétés DAS et HFS reprochent aux consorts B... et à la S.A.R.L. Au Pain du Matin de ne pas avoir respecté le protocole d'accord en date du 27 mars et 9 avril 2002, ont manifestement entretenu l'équivoque dans l'esprit de ces cosignataires sur la convention à appliquer, puisque désirant que soit également homologué l'acte global préparatoire du 22 février 2002 et justifié dans une certaine mesure leur position attentiste, d'autant que ce protocole d'accord prévoyait encore que la non-exécution d'une seule de ses conditions entraînait la caducité de l'ensemble de la transaction et que cette caducité pouvait être demandée par conclusions bien après le procès-verbal de constat et la production des pièces communiquées, ce qui justifiait encore leur position attentiste ; qu'en effet la caducité de ce protocole aurait replacé les diverses S.A.R.L. cocontractantes des sociétés DAS et HFS, dans le cadre de leurs engagements précédents avec droit, au titre de la sous-licence d'utiliser les avantages que cet acte leur avait accordés et notamment d'utiliser l'enseigne Pétrin Ribeirou et la farine concernée ; que dès lors si le procès-verbal de constat établi le 9 avril 2003... révèle que certaines des S.A.R.L.... avaient à la date du procès-verbal de constat conservé l'enseigne Pétrin Ribeirou dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique et sur internet, ces constatations ne pouvaient donner lieu à indemnisation avant que ne soit rendue la présente décision qui fixe désormais les obligations des parties par rapport au seul protocole d'accord en date du 27 mars et 9 avril 2002 auquel la cour vient de donner force exécutoire ; qu'ainsi ces S.A.R.L., étant dorénavant parfaitement informées de la convention homologuée et de son contenu, ne seront à leur risque et péril, susceptibles de se voir condamner pour tout manquement découlant du non-respect du protocole d'accord signé les 27 mars et 9 avril 2002" ; qu'il ressort de l'examen des termes des protocoles que l'accord du 22 février 2002 est un accord préparatoire qui a été remplacé par les protocoles d'accord individuels des 27 mars et 9 avril 2002 seuls homologués par l'arrêt de la cour d'appel du 21 septembre 2004 à l'exception de la S.A.R.L. Pipe Line qui était dans une situation particulière ; que selon ces transactions les soussignés décident de résilier le contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2001 "mais avec effet à la date d'arrêt des paiements des redevances et sans indemnité de part et d'autre... le tout de sorte que par la signature des présentes, les parties soient entièrement quittes l'une à l'égard de l'autre au plan financier, leurs relations contractuelles étant par ailleurs rompues" ; que ces transactions fixent en conséquence les obligations respectives des parties et les appelants ne peuvent qu'invoquer des inexécutions de ces protocoles d'accords et non des engagements des contrats anéantis pour l'avenir » ;

1°/ ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir affirmé, dans ses motifs, qu'aux termes des transactions des 27 mars et 9 avril 2002 les parties avaient décidé de « résilier » les contrats de sous-licence de marque et de savoir-faire (cf. arrêt p. 14, §3), la cour d'appel a, dans son dispositif, confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté que par la signature de ces mêmes transactions, les parties auraient expressément accepté la décision du 22 janvier 2001 du tribunal de commerce de Marseille ayant « annulé » les contrats initiaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la résiliation n'ayant pas d'effet rétroactif, elle n'affecte pas la validité des clauses stipulées au contrat destinées à produire effet après son terme ; que ces clauses demeurent donc opposables aux cocontractants ; qu'en affirmant que les exposants ne pouvaient invoquer l'inexécution de l'engagement de non-concurrence stipulé dans les contrats de sous-licence résiliés, au prétexte qu'ils avaient été anéantis pour l'avenir, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, en leur rédaction applicable à la cause.

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