28 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-22.132

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00435

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 28 mars 2019




IRRECEVABILITÉ


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 435 FS-D

Pourvoi n° D 18-22.132






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 2 janvier 2019 par M. V... M..., à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 (RG n° 16/09681) par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans une instance opposant :

1°/ M. V... M... domicilié [...] ,

2°/ au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Haussmann, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mme Le Bras, M. Gauthier, Mme Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Haussmann, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2018, M. M... a déposé un "mémoire spécial" au terme duquel il demande "à ce qu'il plaise à la Cour de cassation :

A titre principal :

- Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article 267 du Livre des procédures fiscales, méconnaît-il les principes de proportionnalité, de nécessité et d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que, d'une part, il permet la condamnation solidaire du dirigeant, avec la personne morale, qu'il ait accompli, indistinctement, soit des « manoeuvres frauduleuses », soit des « inobservations graves et répétées [aux] obligations fiscales », bien que celles-ci aient été exclusives de toute intention frauduleuse, et d'autre part, en ce que le juge, saisi d'une demande fondée sur l'article 267 du Livre des procédures fiscales, pour « inobservations graves et répétées [aux] obligations fiscales » du dirigeant, qui estime que les conditions d'application de ce texte sont remplies pour la totalité de la somme due par la société, ne dispose d'aucun pouvoir de limiter le montant de la condamnation à prononcer, de sorte que le juge est ainsi privé de toute faculté de personnalisation de la peine, tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, notamment de la bonne foi du dirigeant ? »

A titre subsidiaire :

- Surseoir à statuer et saisir la Cour européenne des droits de l'homme et du citoyen d'une demande d'avis consultatif, conformément à l'article 1er du protocole n° 16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur la question suivante :

"L'article L. 267 du livre des procédures fiscales institue-t-il une "accusation" au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?"

- à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel :

- Déclarer contraire à la Constitution l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et prononcer son abrogation à compter de la publication de sa décision ;"

Attendu que l'article 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dispose que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé ;

Qu'en exigeant qu'un tel moyen soit présenté dans un écrit distinct et motivé, le législateur organique a entendu faciliter le traitement de la question prioritaire de constitutionnalité et permettre que la juridiction saisie puisse juger, dans le plus bref délai afin de ne pas retarder la procédure, si cette question doit être renvoyée au Conseil constitutionnel ;

Qu'il en résulte que le mémoire, en ce qu'il demande aussi à la Cour de cassation, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité afin de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis, dépourvue d'incidence sur la recevabilité ou le bien-fondé de ladite question, laquelle ne peut concerner que les droits et libertés garantis par la Constitution, ne satisfait pas aux exigences de ce texte, et partant n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

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