28 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.005

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200592

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 28 mars 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 592 F-D

Affaire n° B 19-40.005







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 janvier 2019 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. N... J..., domicilié [...] , [...],

D'autre part,

1°/ la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Y... R... U..., domiciliée [...] , [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la caisse d'allocations familiales du Gard lui ayant refusé l'attribution du complément de libre choix du mode de garde pour son enfant pour lequel la résidence avait été fixée en alternance, M. J... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'il a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal des affaires de sécurité sociale a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 25 janvier 2019 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions des articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils maintiennent malgré l'instauration de la résidence alternée par la loi du 4 mars 2002 la règle de l'unicité de l'allocataire pour toutes les prestations autre que les allocations familiales »

Que toutefois la question posée par M. J... dans son mémoire distinct est ainsi formulée :

« Il est demandé dès lors au Conseil constitutionnel de déclarer les articles L. 513-1 et R. 5 13-1 du code de la sécurité sociale combinée aux articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale non conformes à la Constitution en ce qu'ils maintiennent malgré l'instauration de la résidence par alternance par la loi du 4 mars 2002 la règle de l'unicité de l'allocataire pour toutes les prestations autres que les allocations familiales »

Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, qui aménagent, selon les modalités précisées par l'article R. 521-2, le versement des prestations en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, sont applicables aux seules allocations familiales ; que ces dispositions, d'ailleurs pour partie réglementaires, ne sont pas applicables au litige qui se rapporte à l'attribution du complément de libre choix du mode de garde de l'enfant ;

Et attendu, d'autre part, que, si l'article R. 513-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale confère, lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, un caractère annuel à la désignation, au choix des intéressés, de l'un des deux en qualité d'allocataire, les dispositions de l'article L. 513-1 du même code, applicables au versement du complément de libre choix du mode de garde d'enfant prévu par l'article L. 531-5 du même code, se bornent à désigner en qualité d'allocataire la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'il en résulte que les dispositions législatives critiquées à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité ne font pas obstacle par elles-mêmes à l'attribution à due concurrence au cours d'une même année de la qualité d'allocataire aux parents qui assument, dans le cadre de la résidence alternée, la charge d'un enfant ;

D'où il suit que, dirigée contre des dispositions législatives inapplicables au litige ou des dispositions réglementaires, la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

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