4 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-18.736

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2019:C100429

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 avril 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme WALLON, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 429 FS-D

Pourvoi n° N 18-18.736







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 janvier 2019 et présentée par M. H... I..., à l'occasion du pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. H... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Wallon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la SCP Richard, avocat de M. I..., l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant sa demande en décharge de sommes visées par un avis de recouvrement de l'administration fiscale, M. I... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :

« L'article 752-2 du code civil et le tableau III figurant à l'article 777 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2008-1425, portant loi de finances pour 2009, tels qu'interprétés par la 1re chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1re, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-14.583), dont il résulte qu'en matière de tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable en ligne collatérale, il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche, de sorte que les enfants et descendants de l'unique frère ou soeur du défunt se voient soumettre le tarif qui leur est propre, et non celui applicable à leur auteur, sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe d'égalité devant l'impôt, dont le respect est assuré par les articles 6 (égalité devant la loi) et 13 (égalité devant les charges publiques) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que l'article 777, tableau III, du code général des impôts, instaurant, pour les droits de mutation à titre gratuit, un barème dont la progressivité dépend de la proximité familiale de l'héritier avec le défunt, ne déroge pas à la règle de droit civil relative à la dévolution successorale selon laquelle, dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier le plus éloigné en degré ; qu'il n'emporte pas d'exception au mécanisme correcteur de la représentation jouant, selon l'article 752-2 du code civil, dans l'ordre des collatéraux privilégiés, et dont la finalité est d'assurer l'égalité entre les souches, en permettant à des héritiers d'un rang subséquent dont l'auteur est prédécédé, indigne ou renonçant, de venir à la succession en concurrence avec des héritiers de degré préférable ; que la différence du taux d'imposition qui en résulte pour les neveux et nièces du défunt, selon qu'ils viennent à la succession par représentation ou de leur propre chef, repose donc sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec l'objet de la loi ; que la question n'est pas sérieuse dès lors que ces dispositions ne méconnaissent pas, dans l'application stricte qu'en fait la Cour de cassation, les exigences du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

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