27 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-84.608

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00790

Texte de la décision

N° N 18-84.608 F-D

N° 790




27 MARS 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me LAURENT GOLDMAN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2019 et présenté par :

- M. E... K...,
- M. T... L...,

à l'occasion du pourvoi formé par eux, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 6 juillet 2018, qui, pour génocide et autres crimes contre l'humanité, les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ;



Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 316, alinéa 1er, du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, portent-elles atteinte aux principes du contradictoire et des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que la cour d'assises qui, saisie d'un incident contentieux tendant à ce qu'il ne soit pas passé outre à l'audition d'un témoin ou à ce que soit ordonné un supplément d'information, a mis sa décision en délibéré, sans surseoir à statuer, mais n'a pas rendu sur-le-champ l'arrêt incident et a poursuivi à l'audience l'instruction définitive de l'affaire, est dispensée d'entendre de nouveau, avant de prononcer sa décision, le ministère public et les parties ou leurs avocats sur la portée des éléments débattus depuis la mise en délibéré au regard de l'utilité, pour la manifestation de la vérité, de l'audition du témoin défaillant ou du supplément d'information sollicité ? "

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux; qu'en effet la cour, saisie d'un incident contentieux, a la possibilité de mettre son arrêt en délibéré lorsqu'elle estime disposer des éléments nécessaires pour statuer et que l'absence de décision immédiate n'est pas de nature à compromettre la poursuite des débats; que dans cette situation, le prononcé différé de l'arrêt, qui peut être justifié par le souci d'apporter le soin nécessaire à sa motivation, ne porte aucune atteinte aux droits de la défense ni au principe du contradictoire; qu'il va de soi que l'arrêt ne peut prendre en compte des éléments intervenus postérieurement aux observations des parties, sous peine d'être frappé de nullité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;








Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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