26 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-80.141

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00759

Texte de la décision

N° C 19-80.141 F-D

N° 759




26 MARS 2019

VD1





IRRECEVABILITE
NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;


Sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 février 2019 et présentée par :

-
M. B... U... ,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le 7e jour accompli, violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale sont-ils contraires aux articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, ainsi qu'aux droits de la défense et aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'en cas de demande de mise en liberté jugée par une juridiction de jugement, comme c'est le cas pour une demande de mise en liberté jugée par la chambre de l'instruction, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions écrites du ministère public, soit déposé au greffe de la juridiction et mis à la disposition des avocats et des parties avant l'audience ?" ;

Attendu que les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 2, et les alinéas 3 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale, qui concernent l'examen d'une demande de mise en liberté en matière criminelle ou en cas de pourvoi ou encore de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, et le 4ème alinéa de l'article 148-2 dudit code, relatif à l'appel d'une décision de maintien en détention provisoire prononcée par le premier juge, ne sont pas applicables au litige ;

Attendu que les dispositions contestées des alinéas 1er et 2, première phrase de l'article 148-1 du code de procédure pénale ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 148-2 de ce code, dans leur rédaction issue des lois n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Que, d'une part, l'article 148-2 du code de procédure pénale dispose, en son alinéa 1er, que toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat, dont il détermine les conditions de convocation, dans des conditions de délai qu'il fixe aux alinéas 2 et 3 ;


Que, d'autre part, la juridiction correctionnelle, saisie d'une demande de mise en liberté, à qui il incombe, conformément à l'alinéa premier de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de veiller au caractère contradictoire de la procédure engagée devant elle, doit s'assurer que l'entier dossier de la procédure, ainsi que les écritures régulièrement déposées devant elle, ont été mis à la disposition des parties dans un délai suffisant pour garantir l'exercice effectif de leurs droits, en particulier des droits de la défense ;

Qu'il en résulte que les dispositions relatives à la situation d'une personne, condamnée par le tribunal correctionnel et maintenue en détention, qui présente une demande de mise en liberté, soumise à la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, ne portent pas atteinte au principe d'égalité, au regard du régime applicable devant la chambre de l'instruction à une demande identique présentée par une personne déjà condamnée en première instance, ni ne méconnaissent les principes du procès équitable ou le respect des droits de la défense ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle porte sur les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 2, les alinéas 3 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale et le 4ème alinéa de l'article 148-2 dudit code ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle porte sur les alinéas 1er et 2, première phrase de l'article 148-1 du code de procédure pénale ainsi que les trois premier alinéas de l'article 148-2 de ce code ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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