26 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.002

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00758

Texte de la décision

N° W 19-90.002 F-D

N° 758




26 MARS 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 11 décembre 2018, dans la procédure suivie du chef de blessures involontaires, contre :

M. U... G...,

reçu le 2 janvier 2019 à la Cour de cassation ;



Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 80-2 et de l'alinéa 4 de l'article 114 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au magistrat instructeur de ne délivrer la copie du dossier à l'avocat de la personne convoquée en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale qu'après la première comparution, sont-elles conformes au principe des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la loi et la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 80-2 et 114, alinéa 3, du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne est convoquée parce que sa mise en examen est envisagée, le dossier de la procédure est mis à la disposition de son conseil quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire de première comparution ;

Que l'article 114, alinéa 4, prévoit, sans opérer de distinction susceptible d'entraîner une rupture d'égalité entre les justiciables, qu'après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ; que cette délivrance doit intervenir dans le mois suivant la demande ; que la décision de mise en examen décidée par le magistrat instructeur, après avoir entendu les observations de l'avocat, est susceptible, en vertu des dispositions de l'article 80-1 du même code, de faire l'objet d'une requête en nullité ; que ce texte permet également à la personne mise en examen de demander au cours de la procédure au juge d'instruction de revenir sur sa décision ; que la procédure régissant la mise en examen présente donc des garanties au regard tant du principe du contradictoire que de celui du droit au recours ;

Qu'il en résulte que les dispositions critiquées, qui régissent la délivrance des copies de pièces des dossiers d'instruction et concourent à la préservation du secret de l'enquête et de l'instruction, opèrent une conciliation équilibrée entre le respect des droits de la défense et les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de prévention des atteintes à l'ordre public ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DE LAMARZELLE, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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