3 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-86.700

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00897

Texte de la décision

N° M 18-86.700 F-D

N° 897




3 AVRIL 2019

CG10





IRRECEVABILITÉ












M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de l'avocat général ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2019 et présenté par :

- SAS U..., Prince de Liechtenstein,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2° section, en date du 27 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, blanchiment et contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi rendue par le juge d'instruction ;



Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 99 alinéa 1er du Code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas au magistrat instructeur la restitution des biens placés sous main de justice dont l'appartenance à un chef d'Etat étranger en exercice n'est pas sérieusement contestée, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de souveraineté étatique et au principe corrélatif d'immunité des chefs d'Etat étrangers, tels qu'ils découlent notamment de l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » et d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ?" ;

Attendu que le Conseil constitutionnel s'estime incompétent pour se prononcer sur la violation de règles de droit international (Décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980) et juge que le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité (Décision n° 2010-605 du 12 mai 2010) ;

Attendu, en conséquence, que la question posée est irrecevable en ce qu'elle revient à mettre en cause la conformité du 1er alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale avec le droit international coutumier, matière qui n'entre pas dans le cadre du contrôle de conformité des lois avec la Constitution ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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