11 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.006

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C100464

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 avril 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 464 F-D

Affaire n° C 19-40.006






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 31 janvier 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Q... X..., domicilié [...] ,

D'autre part,

M. L... J..., pris en qualité de président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'après avoir été condamné par une juridiction répressive, pour abus de confiance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que pour faux et usage de faux, notamment, à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle définitive, M. X..., notaire, a été poursuivi disciplinairement ; qu'il a soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 3, 6°, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, qui prévoit la peine disciplinaire de destitution ;

Attendu que le tribunal a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La portée effective que l'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation confère aux dispositions du 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, en ce qu'elle juge que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer et la sanction disciplinaire de destitution sont de nature différente, est-elle conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et spécialement au principe de stricte et évidente nécessité des peines protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la sanction disciplinaire de destitution, prévue à l'article 3, 6°, de l'ordonnance précitée et la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de notaire, prononcée en application de l'article 131-27, alinéa 1er, du code pénal, ne tendent pas à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux et aboutissent au prononcé de sanctions de nature différente, sans que le montant global des sanctions dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, de sorte que leur application combinée ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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