11 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.002

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C200593

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Sécurité sociale - Code du travail - Article L. 1251-1 - Interprétation jurisprudentielle constante - Droits de la défense - Principe d'égalité des armes - Principe d'égal accès à la justice - Droit à un recours juridictionnel effectif - Droit à un procès équitable - Applicabilité au litige - Dispositions transcrivant une directive européenne - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 2


COUR DE CASSATION


LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________




Audience publique du 11 avril 2019



NON-LIEU À RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 593 F-P+B

Affaire n° Y 19-40.002



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail / maladie professionnelle), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 18 janvier 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Moter, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

D'autre part,

1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...],

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...],

3°/ la société Sovitrat, dont le siège est [...] ;

Partie intervenante :

la société Kaefer Wanner, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Moter, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kaefer Wanner, de la SCP Foussard et Froger, avocat des caisses primaires d'assurance maladie de la Gironde et de Meurthe-et-Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la société Kaefer Wanner, qui n'est pas partie à la procédure diligentée par la société Moter, est irrecevable à présenter des observations à l'occasion de l'examen par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par cette dernière société ;

Attendu que salarié de l'entreprise de travail temporaire Sovitrat, mis à disposition de la société Moter (l'entreprise utilisatrice), M. I... a été victime, le 19 août 2013, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; que celle-ci ayant fixé, par décision du 5 septembre 2014, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 17 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'elle a soulevé, par un mémoire distinct et motivé, devant la Cour nationale, une question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a reçue le 18 janvier 2019 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 1251-1 du code du travail, en ce qu'il limite, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de mission d'intérim, à la seule entreprise de travail temporaire à l'exclusion de l'entreprise utilisatrice, la possibilité de saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation du taux d'incapacité octroyé à un salarié intérimaire, est-il contraire à la Constitution, et notamment aux principes des droits de la défense, au principe d'égalité des armes, au droit à un égal accès des justiciables devant la loi et la justice, au droit à un recours effectif ainsi qu'au droit à un procès équitable, garantis par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées, qui servent de fondement au moyen soulevé d'office par la Cour nationale aux fins d'irrecevabilité du recours formé par l'entreprise utilisatrice, sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'en prévoyant, pour l'accomplissement de chaque mission, la conclusion, d'une part, d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice", d'autre part, d'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire, les dispositions critiquées, qui transcrivent en droit interne les objectifs de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, confèrent exclusivement à l'entreprise de travail temporaire la qualité d'employeur du travailleur temporaire ; que si l'entreprise utilisatrice peut être appelée, en application des articles L. 241-5-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, soit à supporter une partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre de la tarification du risque, soit à couvrir, en tout ou partie, l'entreprise de travail temporaire du montant des majorations et indemnités mises à sa charge en cas de faute inexcusable, elle peut exercer un recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ou la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ou défendre à l'action engagée contre elle devant celles-ci ; qu'il ne saurait être soutenu, dès lors, que les dispositions critiquées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, privent l'entreprise utilisatrice d'un recours juridictionnel effectif et méconnaissent ainsi sérieusement les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, l'entreprise utilisatrice n'étant pas placée, pour l'accomplissement de la mission du travailleur, dans la même situation juridique que l'entreprise de travail temporaire, il ne saurait davantage être soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent sérieusement les exigences du principe d'égalité devant la loi et la justice qui découlent des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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