11 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.003

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200594

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 avril 2019




NON-LIEU À RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 594 F-D

Affaire n° Z 19-40.003







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail / maladie professionnelle), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 18 janvier 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Roland, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

1°/ la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Adecco France, dont le siège est [...] ;

Partie intervenante :

la société Kaefer Wanner, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Roland et de la société Kaefer Wanner, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la société Kaefer Wanner, qui n'est pas partie à la procédure diligentée par la société Roland, est irrecevable à présenter des observations à l'occasion de l'examen par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par cette dernière société ;

Attendu que salarié de l'entreprise de travail temporaire Adecco France, mis à disposition de la société Roland (l'entreprise utilisatrice), M. U... a été victime, le 24 août 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) ; que celle-ci ayant fixé, par décision du 19 juin 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'elle a soulevé, par un mémoire distinct et motivé, devant la Cour nationale, deux questions prioritaires de constitutionnalité ; que la Cour nationale a rejeté la première question et transmis la seconde à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 18 janvier 2019 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions combinées des articles L. 1251-1 du code du travail et 31 du code de procédure civile, interprétées à la lumière de la disposition prétorienne actuelle de la Cour de cassation, en ce qu'elles privent l'entreprise utilisatrice d'un recours effectif direct contre la décision lui faisant grief, sont-elles conformes aux droits et garanties posées par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au bloc de constitutionnalité ? » ;

Attendu que la contestation de la conformité à la Constitution de dispositions réglementaires ne relève pas de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Que, dès lors, la question n'est pas recevable en ce qu'elle vise les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'en prévoyant, pour l'accomplissement de chaque mission, la conclusion, d'une part, d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice », d'autre part, d'un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire, les dispositions critiquées, qui transcrivent en droit interne les objectifs de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, confèrent exclusivement à l'entreprise de travail temporaire la qualité d'employeur du travailleur temporaire ; que si l'entreprise utilisatrice peut être appelée, en application des articles L. 241-5-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, soit à supporter une partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre de la tarification du risque, soit à couvrir, en tout ou partie, l'entreprise de travail temporaire du montant des majorations et indemnités mises à sa charge en cas de faute inexcusable, elle peut exercer un recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ou la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ou défendre à l'action engagée contre elle devant celles-ci ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que les dispositions critiquées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, privent l'entreprise utilisatrice d'un recours juridictionnel effectif et méconnaissent ainsi les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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