17 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-24.747
Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2019:C100494
Texte de la décision
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
NON-LIEU A RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° W 18-24.747
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 janvier 2019 et présentée par M. Z... W..., domicilié chez M. U... G...[...] , représenté par l'APAVIM, en qualité d'administrateur ad hoc,
à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, pôle protection de l'enfance, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental des Pyrénées-Altantique, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le juge des enfants a, par jugement du 19 mars 2018, ordonné la mainlevée du placement d'Z... W..., se disant né le [...] à Binao (Côte d'Ivoire), et déchargé le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'exercice de la mesure ; qu'un arrêt du 25 juillet 2018 a confirmé la décision ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, l'Association pyrénéenne d'aide aux victimes et médiation, en qualité d'administrateur ad hoc d'Z... W..., a, par mémoire distinct et motivé, invoqué l'inconstitutionnalité de l'article 388 du code civil en ce qu'il :
« - méconnaît les alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946 en permettant le recours à des expertises osseuses, procédé dont l'absence de fiabilité a été soulignée par divers organismes internes et internationaux, pour déterminer la minorité de l'intéressé, minorité dont dépend, pour les mineurs étrangers, la protection des autorités françaises ;
- méconnaît le principe constitutionnel de dignité humaine en permettant le recours à des examens osseux pour déterminer la minorité de l'intéressé, procédé qui emporte des risques d'irradiation sans fin diagnostique ou thérapeutique ;
- méconnaît le principe constitutionnel de dignité humaine en permettant le recours à des expertises osseuses pour déterminer la minorité de l'intéressé, qui constitue un examen invasif, sans interdire au juge de déduire de son refus de s'y soumettre son absence de minorité ;
- méconnaît le principe constitutionnel de protection de la santé garanti par l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en permettant le recours à des examens osseux pour déterminer la minorité de l'intéressé, procédé qui emporte des risques d'irradiation et qui est dénué de fin diagnostique ou thérapeutique ;
- méconnaît l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en permettant le recours à des expertises osseuses pour déterminer la minorité de l'intéressé, et ainsi, en autorisant la divulgation de ses données médicales, sans interdire au juge de déduire de son refus de s'y soumettre son absence de minorité ;
- méconnaît les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des alinéas premiers du Préambule de 1946 et du Préambule de 1958 en subordonnant le recours à des expertises osseuses à la circonstance qu'il ne soit pas justifié de documents d'identité valables, sans définir suffisamment cette notion, et plus particulièrement, sans préciser si, dans ce cadre, une présomption de sincérité est attachée aux documents d'identité établis à l'étranger. » ;
Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2018-768 QPC rendue le 21 mars 2019 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.